‹ Code manuel de la distribution par contribution et des collocations desChapitre 8 sur 10 · II. — Formes et suites de l'opposition · texte numérisé non relu

II. — Formes et suites de l'opposition

l04Le. — En matière d'ordre, où la dénonciation du règlement définitif est prescrite par l'art. 767^ l'opposition doit être formée^ à peiqe de nullité, dans la huitaine de cette dénonciation. En notre matière, aucune dénonciation n'est prescrite^ aucun délai spécial imparti, mais il est à remarquer qu'aux termes de l'article 671 du Code de procédure^ le greffier doit opérer la délivrance des bordereaux huitaine après la clôture définitive et que, une fois cette délivrance faite^ c'est à la Caisse des dépôts et consignations qu'il faudrait former l'opposition. Or^ en règle générale, on ne peut arrêter l'exécution d'un bordereau régulièrement délivré, et la Caisse pourrait

NTRIBUTION.

^ntion d'opposition Punitif.

mparu M* , avoué de

r produisant — ou acoué i présente distribution par son client, il s'opposait, l'exécution du règlement re qui précèdent, lesquels nsi qu'il se réserve de Té- ' qui sera donné aux par- 3ute expédition totale ou bordereau de paiement qui intes, et a signé avec nou8«

(Signature,)

9xdr et conclusions Ion.

: à. . . ., ayant M*. . . . poui»

• , avoué dô M... .,.,

f avoué de M...., partie mcien des produisants, es-

es- verbal du règlement de

ce tribunal sous le n*

ir distribution de la somme ïition à l'exécution du rède clôture de ladite conprocès-verbalj sous la date equête que dessus, soient lients respectifs de venir et ents le prochain, jour

2* PARTIE. — CONTRIBUTIOIf JUDICIAIRE. 109

et heure ordinaires des audiences civiles du tribunal de

séant au palais de justice de cette ville, pour,

Attendu que {motif $ de l'opposition) y

Par ces motifs, voir recevoir M , opposant à Texécu-

tion du règlement définitif, etc..., {comme en la mention d'opposition).

Au fond, voir dire que le règlement définitif sera modifié en

ce sens que Voir condamner tous défendeurs contestants

personnellement aux dépens (ou la partie qui par son fait aurait rendu l'opposition nécessaire.) Voir autoriser dans tous les cas le requérant à employer les dépens de l'instance en ferais privilégiés de poursuite^ avec distraction au profit de l'avoué soussigné, aux offres de son affirmation de droit, sous toutes réserves.

Pour original (copie).

{Signature de Vaooué.)

StUt la petite signification d'huissier.

Décompte, Voir n« 1199.

lOtfS. FORMULE. — Dénonciation de l'opposition par exploit à la partie saisie qui n'a pas d'avoué.

L'an mil...., le...., à la requête de M.... {noms, pro/es' sion, domicile), créancier poursuivant {ou avoué plus ancien des produisants, ès-qualité), pour lequel domicile est élu à. . , ., en l'étude de M*...., avoué près le tribunal de cette ville, y demeurant, rue...., n*..., qui est constitué, occupe et continuera d'occuper pour le requérant sur et aux fins des présentes et suites.

J'ai {immatricule de l'huissier), soussigné, signifié, dit

et déclaré à M.... {noms, profession, domicile), partie saisie, demeurant à , en son domicile ou étant et parlant à

Que par un dire consigné au procès-verbal. . . . {comme à la formule précédente,)

En conséquence, à mêmes requête, élection de domicile et constitution d'avoué que dessus, étant et parlant comme dit est, j'ai, huissier susdit et soussigné, donné assignation audit S'

A comparaître à huitaine franche à partir de ce jour, outre C, Distrib., n, 7

1034, £• et 456 ; P., 40, 2, 83 — Contra, trib. Seine, 24 déc. 1835 ; D.^ Distrib., 182.)

Chau veau enseigne^ en matière d'ordre (Quest., 2604 ter) que Vordonnance rectificative rendue sur opposition serait, elle-même, susceptible d'opposition si une nouvelle erreur était signalée.

lO»o. — Quant aux détails de la procédure à suivre sur la tierce-opposition et sur l'exécution du jugement ou de Tarrôt rectificatif, se reporter aux n" 1028 etsuiv., 1049 et suiv.

lOflO. FORMULE. — Ordonnance de clôture rectificative.

(Cette formule est tirée en partie de la formule analogue en matière dordre^ en Chauveau, 755 quater, page 286 ter du formulaire»)

L'an , le. . . ., nous, juge-commissaire à la Distribution

par Contribution dont s'agit, assisté de notre greffier.

Vu : 1® notre ordonnance de clôture définitive de la présente

contribution en date du ; 2» l'opposition formée contre

ladite ordonnance le , par.... ; 3" le jugement rendu sur

cette opposition par le tribunal civil de en date du ,

enregistré ; 4* la signification dudit jugement faite aux avoués de la cause par exploit de. . . ., huissier à. . . ., en date du. . . ., enregistré ; 5» le certificat de non opposition ni appel .... (ou : V arrêt y ou: l'acte d'acquiescement, etc.. Viser ainsi toutes les pièces qui concourent à assurer à la décision définitice l'autorité de la chose jugée.)

Attendu que pour l'application de la décision sus-visée, il y a lieu de modifier ainsi qu'il suit notre règlement définitif :

Somme à distribuer :

A la somme totale de , portée audit règlement, il y a

lieu d'ajouter les intérêts courus pendant la procédure d'opposition, soit du . . ., au. . . ., la somme de. . , ., ce qui élève le total à distribuer à

Sur laquelle somme sont définitivement colloques :

(Rappeler ici très brièvement les dioerses collocations, au

11 en est ainsi, alors surtout que les difficultés soulevées devant le juge du référé sur Texécution des bordereaux de collocation, sont l'objet d'une instance principale. Il y a lieu en ce cas de renvoyer les parties à se pourvoir. (Debelleyme, t. 2, p. 90; Paris^ 16 nov. 1840; D., Référé, 200.)

Mais, d'après le même auteur^ les bordereaux de collocation étant des titres exécutoires, on statue en référé sur les questions que peut soulever leur exécution. (Paris, 6 mai 1835, 13 janv. 1835, 30 déc. 1835^ 24 févr. 1854^ 6 déc. 1848; Cass., 20 juill. 1808; D., Référé^ 199; Debelleyme, t. 2, p. 88.)

La voie du référé est ouverte s'il s'agit, par exemple, de rectifier des erreurs matérielles de noms, de dates, de calculs^ pourvu que ces rectifications ne portent aucune atteinte aux autres dispositions du règlement définitif.

— On autorise également en référé le paiement des mandements de collocation : — !• nonobstant les oppositions des créanciers parties au règlement définitif (Paris, 14 avril 1821, loc. cit. Voir aussi n* 324); — 2» nonobstant les oppositions des créanciers forclos et non colloques, même lorsque le règlement définitif ne fait pas mainlevée de leurs oppositions ; — 3* nonobstant les oppositions postérieures au règlement provisoire ou définitif, parce que dans ces deux derniers cas, il y a forclusion (Paris, 12 févr., 1840, loc. cit,)\ — 4" nonobstant une demande principale en nullité de la contribution, parce que la provision est due au titre (toc. cit.)

Page 1