‹ Code militaire [microforme]Chapitre 13 sur 71 · De sa description et de sa future résidence · texte numérisé non relu

De sa description et de sa future résidence

Cette commission doit être composée d’un major, comme président, et de deux capitaines; et, si c’est impossible, du second en grade et des deux oficiers senior suivants du régiment. Si l’homme qui doit ainsi partir est absent ou malade, cette commission procède tout de même, mais ne doit pas dans tous les cas se passer de sa signature pour la %e page des procédures.

Sur la deuxième page de leurs procédures ils doivent entrer toutes les marques de mérite et de bonne conduite, la date de leur octroi, etc. etc.

Les autres informations requises dans d’autres genres de décharges, sont spécifiées sous leurs titres respectifs.

La décharge d’un soldat, après ces procédures, signée par le président de cette commission, et contresignée par l’officier commandant, est ensuite transmise à l’adjutant-général ou à une autre autorité compétente pour la confirmer, avant de recevoir son effet.

Certificat d’un soldat déchargé,

On doit donner au soldat, après sa décharge, un certificat confirmé par un officier du département de l’adjutant-général.

Les officiers commandants doivent insérer le mot ‘ conduite”? au caractère qu’ils mettent dans ce certificat et y ajouter les marques de mérite que possède le soldat. Si la conduite de l’homme n’a pas été satisfaisante, on coupe l’espace pour cette insertion au-dessous de la ligne noire qui suit la confirmation de

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sa décharge. Aucun argent comme prix de la décharge d’un soldat ne doit être reçu, avant que l'officier commandant ou la personne autorisée à ce faire ne l’ait accordé,

Décharges par achat a l'étranger.

& Les soldats, qui, à l’étranger recoivent leur décharge par achat, n’ont pas droit à avoir une allocation pour payer leur frais de transport ; après avoir reglé leurs comptes, ils doivent verser entre les mains de l’agent du régiment, une somme suffisante pour defrayer le coût de leur retour en Augleterre, à moins qu’ils n’obtiennent des autorités locales une permission de demeurer à l’étranger : Dans tous les cas les certificats doivent être confirmés par le général ou par un autre officier autorisé, les procédés des commissions du régiment sont envoyés à l’adjudant-général, dans une lettre qui rapporte la date de üecharge ; cette date sera insérée sur la quatrième page des procédures.

Médailles.

On accorde ax sergents des médailles en argent et une allocation pour un service distingué ou méritoire, soit avant ou après leur décharge, avec ou sans pension, allocation qui peut être touchée pendant le service ou la pension. Cette allocation n’est pas sujette à être confisquée, excepté par une sentence de la cour-martiale ou par une conviction de félonie devant une cour civile.

Le nom du sergent, le numéro de son régiment, et la date de l'octroi doivent paraître sur la médaille qui porte aussi l’inscription—{* For Meritorious Service,’ Pour service méri'oire

Médailles avec gratification.

On accorde des médailles en argent avec des gratifications aux officiers non-commissionnés et aux soldats “ Pour long ser-

&d ÉCONOMIE INTERNE

vice et bonne conduile”. Un a accordé des médailles et des gratifications pendant la guerre de Crimée pour une conduite distinguée sur le champ de bataille.

Lorsque les officiers recommandent des soldats pour des médailles ou gratifications pour long service et bonne conduite, ils doivent transmettre à l’adjudant-général un retour pour chaque individu ainsi recommandé selon la formule usitée, et ceci devrait étre fait aussitôt que le soldat a complété le nombre d’années voulues, qui est pour l’infanterie et l’artillerie, 18 ans, cavalerie 21 ans, ayant soin de dire si ce soldat sert encore, s’il a paru devant une cour martiale au commencement de sa carrière, même dans le cas où ce serait antérieurement à ses dernières dix-huit années de service.

L’octroi de cette faveur devra être annoncé dans les ordres du régiment, la médaille devra être livrée au soldat par l’officier commandant, à la parade, devant le régiment. Cette médaille devra être portée comme un témoignage de l’estime et de l’approbation du Souverain pour la conduite du soldat.

La médaille de “ service méritoire”? ne peut être portée avec celle ‘ pour bonne conduite et un long service ;”? la dernière fera place à la première.

Deux médailles ‘“ pour conduite distinguée ?? ne pourront être portées par le même individu, mais un sergent qui recevra une allocation annuelie abandonnera une d’elles.

Un soldat qui reçoit une allocation annuelle peut, cependant porter les méilailles pour service méritoire, pour bonne conduite et long service, avec celle pour conduite distinguée sur le champ

-de bataille.

Les médailles devront être montrées avec les articles nécessaires aux inspections hebdomadaires, afin que les officiers puissent s’assurer qu’elles sont en la possession de leurs véritables propriétaires. Lorsqu’un homme ne peut produire sa médaille, on nomme une commission composée d’un capitaine et de deux subalternes pour s’enquérir sur les causes de la disparition de cette médaille.

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Lorsque pendant cinq années le nom du soldat qui a perdu sa médaille n’aura point paru sur le livre des délinquants du régiment, on pourra le recommander à l’officier commandant pour une nouvelle médaille dont il paiera la valeur.

Si un soldat a perdu sa médaille par négligence, il peut être recommandé au commandant-en-chef, pour une nouvelle médaille, à ses propres frais, pourvu que son nom n’ait pas paru dans le livre régimentaire des délinquants pendant deux années.

S’il perd sa médaille par accident, il pourrait être recommandé de suite pour une nouvelle, à ses dépens ou à ceux du public, pourvu que cette perte ait eu lieu sous des circonstances incontrolables, ou en devoir. Dans d’autres cas, si la médaille a été volée ou enlevée sur sa personne, il doit en avoir une nouvelle à ses dépens.

La commission doit s’enquérir de la conduite d’un soldat qui a perdu sa médaille, et si aucune autre preuve que celle du témoignage du soldat qui a perdu sa médaille n’est apportée, elle devra considérer cette perte comme causée par la négligence du soldat.

Dans les cas où les agraffes ne seraient pas perdues, elles devront être transmises à l’adjudant-général qui y annexera les nouvelles médailles.

Suppression des Emeutes.

Nul officier ne pourra sortir avec «des troupes pour supprimer des émeutes ou des troubles sans une réquisition écrite d’un magistrat.

L’officier commandant des troupes doit se rendre à la place spécifiée par le magistrat, il doit veiller à ce que les troupes ne soient pas éparpillées, détachées ou mises dans des positions où elles seraient incapables d’agir pour leur propre défense.

Le magistrat doit accompagner les troupes et l’officier demeurera près de lui.

Les troupes ne doivent agir que pour supporter l’autorité civile.

Pour aucun motif les troupes ne doivent faire feu sans le mot de commandement de leur officier, qui ne doit l’ordonner qu’à la réquisition du magistrat.

Si le feu est ordonné par le magistrat, il doit être fait avec sang-froid et fermeté, et ne cesser que lorsqu”’il n’est pius nécessaire.

Les troupes appelées pour supprimer des émeutes ne doivent pas sans nécessité être exposées aux insultes. [’Acte d’Emeute doit être lue avant que les soldats n’approchent les émeutiers, après quoi des ordres prompts et décisifs doivent être donnés par le magistrat pour terminer le tumulte et le désordre. Les officiers commandants devront faire rapport au secrétaire militaire, chaque fois que les troupes sous leur commandement auront été appelées pour supprimer des émeutes, etc.

Proclamation de l’Acte d’Emeutc.

Notre Souveraine Dame la Reine oblige et commande toutes les personnes assemblées de se disperser immédiatement, et de se rendre paisiblement à leurs demeures ou à leurs affaires légitimes, sous les peines de l’Acte fait et passé en la 27e année du rêgne du Roi George III, pour prévenir les assemblées tumultueuses.

Dieu sauve la Reine,

. Ecoles.

Des écoles de régiment et de garnison sont établies afin que les officiers non-commissionnés, les soldats et leurs enfants puissent y recevoir l’instruction qui leur est nécessaire.

Pour mieux atteindre ce but une institution pour l’instruction des maîtres a été établie pour fournir des professeurs compétents aux écoles des régiments.

Les officiers commandants doivent donner leur concours à ces écoles en obligeant les officiers non-commissionnés et les soldats

ans le mot märiés d’y envoyer leurs enfants, sous peine de perdre le pri-

ner qu’à la | vilége de garder leurs femmes aux casernes. Aucun soldat ne pourra être promu au grade d’un officier nonfait avec commissionné sans avoir une instruction nécessaire. pius néces- Voici un tableau des prix mensuels pour l’admission à ces écoles :

ne doivent Sergents..............ssssscsossssssssesss.se. 8 pence. ; d’Emeute CADOEUX us 0 ce csosénan es comes sg doués À émeutiers, SOMA urNteretreneursimnienaroe CR donnés par Vinsenlenfants: surround ineteter cause 0 M es officiers 9 de la même famille, chacur... ................. 14 ire, chaque 8 ou plusieurs de la même famille, chacun......... 1 lé appelées Les écoles de garnison et de régiment seront périodiquement visitées par un officier nommé pour cet objet qui fera un rapport au Secrétaire d’Etat pour la Guerre sur la condition dans laquelle + il les trouvera. Le Service Divin, nde toutes er nent, et de Les officiers commandants des régiments doivent veiller à ce faires légi- que les soldats qui appartiennent à une religion autre que celle 27e année d’Angleterre, ne soient pas forcés d’assister au service divin de nblées tu- cette église ; ils doivent avoir la liberté d’aller aux églises de

leurs sectes, a' : heures qui ne seront pas employées pour leurs devoirs.

Les soldats de ja religion Catholique Romaine ou Presbytérienne doivent être régulièrement envoyés à leurs églises sous le commandement d’un officier, si leur nombre excède vingt, et s afin que sous celui d’un sergent s’ils sont moins de vingt. Tel officier s enfants ou tel sergent devra demeurer dans l’église pendant la durée du j Service Divin.

nstruction ompétents

Lettres des Soldats,

Lesofficiers non-commissionnés et les soldats pourront envoyer des lettres, dont le poids n’excèdera pas 4 once, dans toutes les parties du monde, en les affranchisstn: par le paiement d’un

ours à ces es soldats

| . denier, à moins que ces lettres ne soient envoyées par la voie fl de bâtiments privés, cas où ils auront à payer deug deniers. | Les frais de port extra pour une lettre de ou à l’étranger est à la

| charge du soldat, ” | Toute lettre ainsi envoyée ou reçue des colonies doivent porter sur l’enveloppe le numéro du régiment et le nom du soldat,

son rang et le régiment auquel il appartient, et être endossée jé par l'officier commandant du régiment auquel il appartient, ps qui doit spécifier les qualités du correspondant comme suit : pe xp $ ae Régiment. d’u A déf ds den ER is db de !

ss... dm ud es vec de L C. D... lu Lieut.-Col. Commandt. plu .........-Régiment ou détachement. dist

tée : être Un denier doit être payé au moment où la lettre est mise à la y a poste, à moins d’être affranchie au préalable par une estampille, ana sinon la personne qui la recevra paiera un port double. L Tout officier non-commissionné ou soldat qui présentera à son Hiét officier une lettre qui ne sera pas boné fide la sienne, afin de la offie faire endosser et éviter ainsi les frais de port ordinaires, se C rendra coupable d’une fraude et d’infraction de discipline, et sé sera puni en conséquence. 1 Les lettres du régiment doivent être réclamées au Bureau de o Poste, par un officier non-commissionné de service qui ne re- 9 cevra aucune rétribution pour cette démarche. lé j Le Cours Martiales. com:

Tous les officiers doivent connaître les lois militaires, les ar- pre ticles de guerre, la nature et les procédures des cours martiales. di

par la voie eniers.

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ù D'UN RÉGIMENT. 49

Dans ce but les officiers commandants devraient faire assister les nouveaux ôfficiers, pendant 6 mois après leur arrivée, aux séances de ces cours, pour les rendre compétents pour y siéger comme membres.

Un officier mis aux arrêts n’a pas le droit de demander une cour martiale, de se regarder comme incapable par l’effet de ces arrêts d’accomplir ses devoirs ordinaires,

Un officier mis aux arrêts de rigueur n’a pas le droit de laisser sa tente ou ses quartiers.

S'il est aux arrêts simples, il peut avoir la permission d’un officier supérieur de prendre de l’exercice dans des limites définies, il ne peut pas dîner à l’ordinaire ni aller aux lieux d’amusement public, et il ne peut sortir de sa chambre ou de sa tente qu’en uniforme sans ceinture ni épée.

Dans tous les cas où la même cour martiale ferait le procès de plus d’un délinquant, ils sont mis en accusation sur des charges distinctes et séparées ; la cour devra être de nouveau assermentée au commencement de chaque procès ; les procédures doivent être dressées séparément et signées, avec la date des signatures y annexée, comme si le prisonnier avait subi son procès devant une cour martiale composée d’autres membres.

Lorsque l’on doit faire le procès d’un officier devant une cour martiale, on ne doit jamais nommer comme membre de cour un officier d’un grade inférieur à celui que tient l’inculpé.

Cette règle reconnaît dans l’armée trois classes. d’officiers, savoir :

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