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7. L’officier commandant d’un régiment, en arrivant dans une: nouvelle place où il doit stationner, notifiera les citoyens qu’il ne sera responsable d’aucune dette contractée par les hommes de son régiment; l’officier commandant qui négligera ce devoir sera suspendu pendant trois mois, sa paie allant à solder les dettes contractées.
8. Toute plainte de mauvais traitements faits aux propriétaires, lorsqu’en cantonnement, par les soldats ou officiers, et prouvée à l’officier commandant, obligera celui-ci à faire faire réparation, en faisant le procès de l’inculpé ou en retenant un chelin et deux deniers de sa paie pour payer les dommages.
9. L’officier commandant, qui refuserait, participera dans l’offense.
10. Tout capitaine est responsable à son colonel pour les armes, munitions et autres effets appartenant à sa compagnie, dans le. cas où ces armes, etc., seraient perdus, ou détériorées autrement qu’en service.
12. Si un officier se croit molesté par son colonel, et que celui-ci refuse de lui rendre justice, il pourra porter sa plainte au général en chef.