Si un officier non commissionné ou soldat se croit
molesté dans sa paie ou habillement, par son capitaine ou
par tout autre officier de sa compagnie, il peut se plaindre au colonel, celui-ci ordonnant une cour d’enquête de régiment, du. jugement de laquelle le soldat peut appeler à une cour martiale
générale ; et dans le cas où cette dernière cour déciderait la.
plainte frivole et vexatoire, elle pourra infiger telle punition qu’elle jugera à propos.
14. Il est du devoir de tout officier commandant de faire tout.
en son pouvoir pour réformer tout désordre commis par un offcier ou soldat sous son commandement ; et tout officier ou soldat doit bien se conduire lorsque dans son quartier, sur la marche ou dans le camp, et ne doit jamais manquer à la parade.
15. Tout officier, de quelque condition que ce soit, a le droit. d’arrêter toutes querelles, désordres, quoique la. personne con-.
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cernée soit un officier d’un rang supérieur ou appartienne à un autre corps, et les mettre aux arrêts ou les soldats en prison, jusqu’à ce que l'officier supérieur du corps auquel il appartient en soit informé. |
16. Aucun officier ne fera de reproches, de discours provoquants ou de gestes à un autre sous peine d’être mis aux arrêts.
17. Il sera honorable pour un officier qui aura été insulté ou qui aura insulté, de recevoir ou de faire apologie ou offrir ou recevoir réparation, et dans le cas où l’un refuserait de recevoir ou de donner telles réparations, etc., l’affaire devra être portée à officier commandant. |
18. Lorsqu’un officier ou soldat sera accusé d’un crime capital,
violence ou toute autre offense contre les personnes ou leurs
propriétés punissables par les lois civiles, l’officier commandant, sur application, livrera telle personne aux autorités et donnera l’assistance possible.
19. Lorsqu’un officier ou soldat aura commis un crime méritant punition, si c’est un officier, il sera mis aux arrêts, si c’est un soldat, en prison, et ce pour pas plus de huit jours, ou jusqu’à ce qu’une cour martiale puisse convenablement être assemblée.
20. Aucun officier commandant une garde ne refusera de recevoir ou garder un prisonnier, mis sous ses soins par un officier ou officier non-commissionné arpartenant aux forces de Sa Majesté, et tel officier, etc., devra sans délai notifier par
écrit l’officier commandant, du crime dont est accusé le pri-
gonnier.