‹ Code militaire [microforme]Chapitre 44 sur 71 · Aucune décharge ne sera donnée à un soldat, soit pour · texte numérisé non relu

Aucune décharge ne sera donnée à un soldat, soit pour

incapacité ou pour autre cause, avant qu’une commission régimentaire ait fait enquête du fait,

32. Lorsqu'un officier non commijssionné ou soldat mourra dans le service, l'officier commandant la compagnie du défunt fera inventaire des effets, et après avoir payé ses dettes régi-

mentaires et de quartier, placera la balance entre les mains du paie-maître, lequel transmettra l’argent à ses héritiers (next kin) pourvu toutefois que la somme n’excède pas cinquante louis, dans lequel cas un exécuteur testamentaire devra être nommé pour procéder à l’inventaire.

33. Lorsqu’un soldat désertera le service ou sera délivré comme apprenti ou convaincu de félonie par les autorités civiles, l'officier commandant la compagnie, ou la troupe, fera un inventaire de tous ses effets, aidé de deux autres officiers ; cet inventaire devant se faire dans les trois mois qui suivent, et après avoir payé les dettes régimentaires ou de quartier, la balance sera placée entre les mains du paie-maître.

84. Tout officier non-commissionné et soldat devront avoir en leur possession un livre montrant leurs services, âges, dates d’enrôlement, et l’état de leurs comptes, l’officier commandat du régiment mentionnant dans son rapport du mois si tout le monde en a.

Section IT.

40. Parures.—Tout officier commissionné convaincu devant une cour martiale générale de parjure, sera destitué, et tout soldat ou autre personne assujéti à ces articles convaincu devant une cour martiale générale de district ou de garnison, sera susceptible de recevoir telle punition que la cour ordonnera.

Mutinerie et insubordination.

41. Tout officier ou soldat qui commencera, excitera ou causera ou se joindra à une mutinerie ou sédition, ou étant présent ne fera pas tout en son pouvoir pour l’arrêter, ou ayant connaissance d’une mutinerie ou l’intention de quelqu’un de se mutiner, ne donnera pas, sans délai, toutes informations nécessaires à s0n officier commandant ;

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42, Qui frappera un officier supérieur, ou offrira de la résistance, celui-ci étant dans l’exécution de ses devoirs, ou étant dans une prison militaire, etc., tel que déjà mentionné, souffrira la peine de mort, si un officier, ou, si un soldat, la peine de mort ou servitude pénale pour un terme de pas moins de quatre ans ou telle autre punition que la cour martiale générale ordonnera ;

48. Qui tiendra des propos irrespectueux contre Sa Majesté, ou toute autre personne de la famille royale ;

44, Ou qui étant concerné dans une querelle refusera d’obéir à un autre officier, (quoique celui-ci soit d’un grade inférieur,) qui l’ordonnera aux arrêts ou qui tirera son sabre ou offrira violence à tel officier ;

Sera, si un officier, sur conviction devant une cour martiale générale destitué, si un soldat, sur conviction devant une cour martiale générale de district ou de garnison, recevra telle punition que la cour ordonnera.

46. Un officier ou soldat qui aura tenu un discours irrespectueux envers le général ou le commandant des forces, ou qui prononcera des paroles tendant à faire tort, sera, si un officier, exposé à être destitué, ou à souffrir telle autre punition que la cour martiale générale ordonnera, et si un officier non-commissionné ou soldat, recevra telle punition que la cour martiale

générale de district, de garnison, ou de régiment ou autre cour

martiale rendra.

47. Pour désertion un officier souffrira la peine de mort ou toute autre punition que la cour martiale générale ordonnera, de même pour un officier non-comnissionné ou un soldat.

Un soldat qui, n’ayant pas obtenu sa décharge, s’enrôle dans un autre régiment sera puni comme déserteur.

48. Un soldat s’absentant pour plus de vingt-et-un jours sera jugé comme déserteur par une cour martiale générale de district. ou garnison, ou si permission est donnée par une cour régimentaire, et pourra être trouvé coupable sans égard au temps qu’il aura été absent, de désertion ou d’absence sans permission.

51. Un soldat servant dans un régiment qui dira qu’il est un déserteur d’un autre régiment, continuera à servir dans le régiment jusqu’à ce que des infor:ïations nécessaires soient prises, et après assurance acquise de sa désertion sera traduit devant une cour martiale générale de district ou garnison, et si trouvé coupable, puni. S’il a fait un faux rapport, forfaira la paie, pension, gratuité, médaille, etc., comme dans tous cas de désertion avec toute autre punition qui pourra lui être donnée.

52. 11 y a des cas où le commandant en chef peut dispenser du procès pour désertion pourvu qu’il y ait des circonstances pour justifier telle dispense. °

53. Il sera permis à une cour martiale de district ou garnison en sus de toute punition de condamner tout soldat convaincu de désertion à perdre tout avantage additionnel de paie, pension ou décharge qui pourrait lui échoir pour les services futurs, ou pourra ordonner que le soldat soit chassé avec ignominie du service ; cependant dans le cas où un soldat aura été condamné à être privé de paie additionnelle, paie pour bonne conduite, pensicn, etc. etc., pourra, après avoir «voir rendu de bons services ou s’être distingué, être réintégré.

54. Un soldat peut être accusé de plusieurs désertions dans une seule mise en cause.

55. Tout soldat qui s’absentera sans permission pour une période n’excédant pas cinq jours, et n’en donnera aucune raison plausible à l’officier commandant, et si un soldat se rend coupable d’une offense que l’officier commandant ne jugera pas à propos de porter devant une cour martiale, l’officier commandant, peut, outre toute autre punition moindre, ordonner que tel soldat soit emprisonné pour une période n’excédant pas cent goixante-et-huit heures, avec ou sans travaux forcés, avec ou sans cachot, commeille jugera à propos; et tel soldat qui s’absentera ainsi peut, en addition à ou au lieu de tel emprisonnement, ou autre punition, être privé, par ordre de l'officier commandant, de sa paie pour le ou les jours de telle absence.

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Tout soldat ordonné par l’officier commandant de souffrir l’emprisonnement ou la privation de sa paie, aura le droit, s’il le désire, de demander son procès devant une cour martiale pour son offense au lieu de se soumettre à tel emprisonnement ou privation de paie.

56. Tout officier ou soldat qui correspondra avec l’ennemi, directement ou indirectement, qui portera secours à l’ennemi, qui se comportera mal devant l’ennemi, ou qui abandonnera une garnison, forteresse, etc., confiées à ses soins, ou qui emploiera des termes propres à induire le gouverneur ou l’offcier commandant ou autre, à soumettre ou abandonner à l’ennemi une garnison, etc., etc., ou abandounera son officier commandant ou son poste pour aller piller, ou qui fera connaître le mot d’ordre à aucune personne n’ayant pas droit de le savoir, ou en déchargeant des armes à feu, tirant l’épée, faisant des signaux, etc., etc., causera une fausse alarme dans l’action, camp, etc., etc., jettera ses armes en présence de l’ennemi, ou étant sentinelle, dormira à son poste, ou le laissera sans être relevé, ou fera violence à une personne apportant des provisions aux quartiers généraux, ou entrera dans une maison ou magasin pour piller, sera, sur conviction de telle offense, passible de souffrir la mort, servitude pénale, pour une période de pas moins de quatre ans, ou telle autre punition ordonnée par une cour martiale générale.

75. Tout officier ou soldat qui fera défaut de paraître au lieu de parade ou rendez-vous donné par l’officier commandant, ou s’en retirera avant d’être relevé, et ce sans permission, ou qui, sans nécessité, quittera son peloton ou sa division ; 76. ou qui, dans le Royaume-Uni ou des Iles Britanniques, donnera de fausses alarmes dans le camp, garnison, etc., en déchargeant des armes à feu, tirera l’épée, battra le tambour ou autres moyens ; 77. ou qui, dans vingt-quatre heures, après l’emprisonnement de tout prisonnier, ou aussitôt qu’il sera relevé de sa garde ou devoir, négligera de donner par écrit le nom et le crime

du prisonnier, et le nom et le grade de l’officier ou autre per-

sonne qui l’a fait emprisonner, à l’officier commandant la garnison ou régiment, à qui il devait faire rapport ; 78. ou qui lorsqu’il commandera une garde, piquet, laissera échapper, sans autorité, un prisonnier confié à sa charge ; 79. ou qui détiendra en prison aucun prisonnier sans procès ; 80. ou qui négligera d’obéir aucun ordre de garnison ou autres, sera, si un officier, sur conviction. d’aucune telle offense, passible d’être destitué ou souffrir toute autre punition suivant ia nature de l’offense, tel qu’ordonné par la cour martiale générale, ou si un officier non commissionné ou soldat, sera, sur conviction, puni suivant la nature de loffense, par une cour martiale générale de district, de garnison, de régiment ou autre.

55. Un soldat s’absentant pour une période n’excédant pas cinq jours et qui ne se justifiera pas, l’officier commandant peut, avec d’autres punitions moindres, lui donner cent soiïxante-et-huit heures de travaux forcés, avec cachot ou sans cachot, ou au lieu ou avec cette punition, l’officier peut priver le soldat de sa paie pour les jours d’absence ; le soldat pourra réclamer le droit d’être traduit devant une cour martiale pour cette offense.

Offenses sur le champ de bataille, dans le camp, en garnison ou en quartiers.

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64. Tout officier ou soldat qui enverra un pavillon blanc ou pavillon de trève à l’ennemi sans autorité, qui donnera un mot d’ordre différent de celui reçu, sans cause, ou qui fera circuler dans l’armée ou près d’elle des rapports propres à l’alarmer, ou par paroles ou par écrit, qui fera aucune déclaration propre à faire tort au corps d’armée, qui sans ordre de son supérieur laissera les rangs pour faire un prisonnier ou saisir des chevaux ou pour prendre prisonniers des officiers blessés, qui en désobéissance aux ordres abandonnera son poste ou sera fait prisonnier, ou qui s’attribuera des effets pour l’armée, ou pour surcharges, ou qui imposera des droits lorsqu'il n’y aura aucun droit, ou qui | refusera d’aider un officier dans l’exécution de ses devoirs, où

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qui s’échappera de prison, sera, après conviction devant une cour martiale générale, destitué, ou si un soldat sur conviction devant une cour martiale de district ou de garnison punissable suivant l'acte de mutinerie.

Ivresse,

81. Tout officier ou soldat trouvé enivré en devoir sous armes, sera, si c’est un officier, sur conviction, destitué, ou si c’est un soldat, sera privé d’un denier par jour sur sa paie pour une période n’excédant pas soixante jours, de plus puni suivant l’acte de mutinerie.

82, Tout soldat qui s’enivrera, n’étant pas sous armes, mais en devoir, ou sur la parade, ou en ligne de marche, sera, sur conviction, privé d’un denier par jour sur sa paie pour une période n’excédant pas trente jours, plus toute autre punition imposée.

83. Tout soldat qui s’enivrera quatre fois dans un an, ou qui s’enivrera deux fois lorsqu’en devoir, à la parade, ou en ligne de marche, pourra être accusé d’ivresse habituelle, et sera privé d’un denier par jour sur sa paie, pour une période n’excédant pas cent soixante-et-huit jours, sur conviction devant une cour martiale régimentaire ou de détachement, et pour ure période de pas moins de cent soixante-et-huit jours et de pas plus de six cent soixante-et-douze jours, sur conviction devant une cour martiale générale de district ou de garnison, plus toute autre punition imposée.

Toutes accusations seront prouvées par le livre des délinquants, et si la dernière accusation d’ivresse est prouvée, mais non Pivresse habituelle, la cour pourra renvoyer le prisonnier de accusation J’ivresse habituelle, mais le condamner pour la dernière ivresse.

Tout soldat qui, en aucun temps dans les cent soixante-et-huit jours après conviction pour ivresse habituelle, s’enivrera deux lois, où s’enivrera une fois lopsqu’en devoir, ou sur la parade, ou

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en ligne de marche, sera, sur preuve, convaincu d’ivresse habi- Ve tuelle de nouveau, et sera privé, en sus de toute autre confiscation, us d’un denier par jour de sa paie pour une période n’excédant pas cent soixante-et-huit jours, si convaincu devant une cour martiale on de régiment ou de détachement, et pour une période de pas moins Î hi de cent soixante-et-huit jours et n’excédant pas six cent soixante- ni et-douze jours, si convaincu devant une cour martiale de district Des. ou de garnison, et en addition à telle punition la cour pourra infli.. 54 ger toute autre punition qu’elle jugera à propos. ge Mais si une plainte d’ivresse en devoir sous armes, ou sacl d’ivresse lorsqu’en ou pour devoir ou sur la parade, ou en ligne dur de marche, est incluse dans une plainte pour ivresse habituelle, frau la cour ne condamnera pas à la privation de paie par rapport à taire telle plainte d’ivresse, ou en ou pour devoir, ou à la parade, FAR etc., mais la privation de paie sera par rapport à l’ivresse nues habituelle seulement, et aucune plainte d’ivresse ne sera portée dev contre lui lorsqu’une plainte d’ivresse habituelle aura fait partie side de telle charge, et il ne pourra être condamné pour une pareille tous plainte d’ivresse ; et jamais dans aucun cas on ne pourra retenir cu plus de six sous sur la paie de chaque jour, mais il pourra recevoir S aë

toute autre punition que la cour jugera à propos d’infliger. Lorsqu’on formulera une plainte contre un soldat pour ivresse habituelle, c’est-à-dire antérieure à un autre délit du même genre, le fait devra être prouvé par le livre régimentaire des délinquants ; lorsqu’un soldat aura été condamné à perdre deux sous de sa paie de chaque jour, si l’homme est transferré à une station, ou embarqué à bord d’un vaisseau où l’on distribue de la boisson aux soldats, on devra l’en priver au lieu de retenir les deux deniers, pour tout le temps qu’il sera à cette station ou à bord de ce vaisseau, la paie continuant à être retenue après avoir laissé telle place ou embarcation comme ci-devant.

Conduite déshonorante,

84. Un officier qui se conduira d’une manière honteuse et inconvenante au caractère d’un officier et d’un gentilhomme,

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sera, sur conviction devant une cour martiale générale, destitué.

86. Un soldat qui feint quelque maladie on infirmité ou qui se donne une maladie quelconque ; ou qui désobéira à un ordre, à Phôpital, ou ailleurs, causant ainsi ou aggravant telle maladie ouinfirmité ou retardera sa guérison ; ou pour toute offense de ce genre faite sur lui-même ou sur d’autres personnes afin de rendre telle personne incapable de servir ; ou qui s’endommagera la vue ; qui volera des effets ou argent ou la recevra, sachant qu’ils appartiennent à ses camarades, ou sont la propriété du régiment, ou qui commettra toute autre offense d’une nature frauduleuse ; ou qui fera tort à aucune personne civile ou militaire ou qui se rendra coupable de toute autre conduite honteuse, cruelle, indécente et contre nature, pourra être traduit devant une cour martiale pour conduite déshonorante, et sera sur conviction devant une cour martiale générale, de district, ou de garnison puni en addition à la punition corporelle ou emprisonnement, perdra tous les avantages auxquelles il aura pu avoir droit soit comme surplus de paie, paie pour bonne conduite, pension, médaille, etc.,et la cour pourra en outre ordonner que le dit soldat soit chassé avec ignominie.

87. Un soldat, lorsqu’en devoir, qui deviendra incapable de servir soit pour blessures autre que blessures reçues sur le champ de bataille, sera traduit dovant une cour d’enquête, laquelle déclarera que la chose est arrivée par accident, mais si la cour rapporte qu’elle a été faite intentionnellement soit par lui-même ou par d’autres, sera traduit devant une cour martiale générale de district ou garnison sur indictement pour conduite déshonorante» ettel soldat sur conviction ne sera pas chassé du service mais retenu pour certains devoirs.

88. Tout soldat qui sera convaincu de s’être endommagé la vue, afin de se rendre incapable pour le service, n’aura pas droit à sa décharge où à une pension, mais sera détenu dans une infirmerie ou hôpital, ou renvoyé dans son comté ou chassé du régiment,

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95. Tout officier qui aura signé des certificats, retours, ou formes de compte en blanc, avant que le paie-maître ou quartiermaître aient fait l’insertion de toutes les circonstances que la signature de tel officier doit certifier, sera, sur conviction passible d’être destitué, ou souffrir toute autre punition suivant la nature de l’offense, d’après le jugement de la cour martiale générale.

103. Tout officier qui enverra, donnera ou provoquera un défit ou acceptera un défit pour se battre en duel avec un autre officier, ou qui y assiste en second, ou qui ne prendra pas de mesures pour l’arrêter, ou qui en insultera un autre pour avoir refusé ou pour n’avoir pas donné de défit, ou qui rejettera une proposition raisonnable pour accorder un différend, sera passible, si convaincu devant une cour martiale générale, d’être destitué, ou souffrir toute autre punition que la cour ordonnera.

Si un officier est amené devant une our martiale pour avoir assisté en second à un duel et s’il apparait qu’il a fait tous ses efforts pour en venir à une conciliation, mais qu’il n°a put réussir par la mauvaise volonté d’une des parties, alors tel officier souffrira toute autre punition que celle d’être destitué suivant que la cour l’ordonnera,

104. Tout officier ou soldat, commandant une garde, qui permettra qu’un duel ait lieu ; 105. Ou tout officier commissionné ou non commissionné qui frappera ou maltraitera un soldat ; 106. ou tout soldat qui engagera, ou tout officier commissionné ou non commissionné qui participera à engager une personne à faire ce qu’il doit faire lui-même ; ou tout soldat qui vendra, ou perdra, ou qui endommagera les armes, accoutrements, vivres, etc. ; 107. Ou tout habillement exura qu’il aura reçu ordre de porter pour sa santé sur prescription de son médecin ; ou qui donnera ou donnera à gage sa médaille gagnée sur le champ de bataille, ou pour bonne conduite ; ou qui perdra, vendra ou maltraitera son cheval ; sera, si un officier, sur conviction, passible d’être destitué, ou souffrira telle autre punition suivant la nature de l’offense qu’il plaira à la cour ordonner ; ou, si un officier non eommissionné ou un soldat,

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