Ou
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un soldat,
sera, sur conviction, puni suivant la nature de l’offense par une cour martiale générale de district, garnison, régiment ou autre.
109. Tout crime non capital, et tous actes, conduite, désordres, etc., dont se rendront coupables tous officiers ou soldats, ou autres personnes sujettes aux articles de guerre, au préjudice du bon ordre et de la discipline militaire, quoique non-mentionnés dans les cas ci-dessus, ou dans les dits articles de guerre, pourront être pris en considération par des cours martiales, suivant la
nature de l’offense, et le délinquant souffrira telle punition que la cour ordonnera.
Section EI,
DES COURS MARTIALES
110. Une cour martiale générale devrait se composer de treize officiers, et de pas moins de sept, et aucun officier supérieur ne sera jugé par un officier d’un grade au-dessous de capitaine.
111. A l’étranger, s’il est impossible d’assembler une cour martiale générale, sur plainte faite contre la propriété des habitants de l’endroit par quelque personne de l’armée, ou sous son contrôle, on pourra, dans ce cas, assembler une Cour Martiale Générale de Détachement, laquelle cour se composera de pas moins de trois officiers commissionnés, quoiqu’on n’ait reçu aucun pouvoir d’assembler telle cour martiale.
112. Une cour martiale de district ou de garnison, ne devra pas se composer de moins de sept officiers commissionnés.
113. Une cour martiale de district ou de garnison peut se composer d'officiers des différentes armes du service pourvu que la nomination de tel officier soit faite par un ordre de garnison.
116, L’officier commandant un régiment aura droit de former une cour martiale de régiment, laquelle se composera de cinq officiers et de pas moins de trois. Le colonel ne pourra être un des membres de cette cour.
118. Le président d’une cour martiale sera nommé par la personne qui ordonne la dite cour, et n’aura, dans aucun cas, le droit de confirmer la sentence. Pour les cours martiales de détachement L’officier qu‘ ordonne Ja dite commission pourra en être le président.
119. Une cour martiale générale pourra condamner un officier ou soldat à la peine de mort ou à une servitude pour une période n’excédant pas 4 ans ou à toute autre peine en vertu des articles de guerre, mais dans tous les cas la peine de mort ne pourra être prononcée qu’avec l’assentiment des deux tiere des membres présents. La sentence de mort ou de servitude pénale ne pourra être prononcée que par une C. M. Générale ou de Détachement.
120. La cour martiale générale aura aussi le droit, à part de toute autre punition corporelle qu’elle jugera à propos d’ordonner, de priver de toute paie pour bonne conduite, de médaille, pension, décharge, auxquelles le soldat aura pu avoir droit, et pourré aussi recommander que le soldat soit chassé avec ignominie.
121. Une cour martiale ne peut ordonner que plus de cinquante coups de fouet soient donnés à un soldat ; aucune sentence pour punition corporelle donnée par une cour martiale de régiment, excepté dans le cas de mutinerie ou de grave insurbordination, ne sera mise à effet avant d’avoir obtenu la permission de
l'officier commandant du district ou de la station où la cour aura
été tenue.
122. Une cour martiale générale, de district ou de garnison, peut, en outre de toute sentence pour punition corporelle, ordonne: l’emiprisonnement avec ou sans travaux forcés avec ou sans ‘déterntion souiiaire.
123. Tout officier confirmant peut commuer toute sontence pour punition corporelle en un emprisonnement pour une période n’excédant pas quarante-deux jours, avec ou sans travaux forcés, avec ou sans détention solitaire, ou peut mitiger cette sentence en réduisant le nombre de coups de fouet, ou en ordonnant un emprisonnement n’excédant pas vingt-deux jours, avec une
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punition corporelle n’excédant pas vingt-cinq coups de fouet. La détention solitaire ordonnée en commutation d’une sentence pour une punition corporelle, ne devra dans aucun cas excéder sept jours consécutifs avec des intervalles de sept jours entre chaque emprisonnement,
124. Lorsqu’une cour martiale ordonne une détention solitaire seulement, telle détention ne devra pas excéder quatorze jours.
124. Dans les cas où il serait impossible d’exécuter une sentence pour détention solitaire, l’officier qui a ordonné la formation de la cour, lui donnera des instructions à cet effet, et la cour, en prononçant une sentence pour emprisonnement, est par les présentes requise d’aveir égard à ces instructions,
125. Nulle sentence d’une cour martiale générale ne sera exécutée avant qu’un rapport ne soit fait de toutes les procédures à Sa Majesté ou à l’officier commandant en chef ou quelque autre personne dûment autorisée par elle, à les confirmer, et avant que leurs instructions ne soient signifiées sur icelles; et nulle sentence de mort ne sera mise à exécution dans aucune des possessions coloniales, avant qu’elle ne soit confirmée en son nom, par le Gouverneur civil où la personne administrant le gouvernement civil.
126. Une cour martiale générale de détachement aura les mêmes pouvoirs relatifs aux sentences qu’une cour martiale générale. Mais nulle sentence d’une cour martiale générale de détachement ne sera exécutée avant que le général commandant l’armée à laquelle appartient la division, brigade, détachement ou parti, et l’homme ainsi accusé, convaincu et condamné, n’ait approuvé la dite sentence.
127. Une cour martiale générale peut condamner un officier commissionné à la perte de son grade dans l’armée ou dans le régiment, en sus de toute autre réprimande ou punition qu’elle lui aura donnée, en le réduisant, s’il est au-dessous du grade et du degré d’officier supérieur, au dernier degré dans la liste des grades du régiment, ou s’il est un officier supérieur, à la dernière ou à toute autre place sur la liste des grades de l’armée
où il sert ; et dans tous les cas où l'officier ainsi condamné à la perte d’un grade tiendrait un grade ou un rang dans un répgiment et dans l’armée, l’un ou les deux pourront lui être ôtés, et telle cour peut condamner tel officier à être emprisonné, dans tout cas où la cour y serait autorisée par la loi, et trouverait cette punition nécessaire, mais elle n’aura pas le pouvoir de suspendre les devoirs et la paie de tel officier.
128. Une cour maïtiale générale de district ou de garnison peut condamner un soldat à l’emprisonnement avec ou sans travaux forcés ou à la détention solitaire pour toute période n’excédant pas quatorze jours à la fois, ni 84 jours eï un ou avec des intervalles entre chaque période de détention qui ne seront pas d’une durée moindre que celle de ces détentions ; et quand l’emprisonnement excèdera 84 jours, la cour ordonnera expressément que la détention solitaire n’excèdera pas sept jours dans aucun des 28 jours de l’emprisonnement entier, avec des intervalles, entre chaque période de la détention solitaire, qui ne seront pas d’une durée moindre que celle de ces périodes de détention.
129. Nulle sentence d’une cour martiale de district ou de garnison, ne sera exécutée avant qu’elle ne soit confirmée par Pofficier-général, le gouverneur, ou l’officier senior en commandement du district, de la garnison, de l’île ou de la colonie.
130. Un officier breveté (warrant officer) peut subir son procès devant une cour martiale de district ou de garnison, et peut être condamné à être renvoyé du service, ou à être suspendu de son rang et de sa paie et de ses allocations, pendant une période fixée ou à être réduit au dernier grade sur la liste du rang qu’il peut tenir, ou être réduit à un grade inférieur. ... avait été originairement engagé comme simple soldat et s’il avait continué son service jusqu’à sa nomination comme officier, à être réduit au rang de simple soldat.
Un officier peut être condamné par une cour martiale générale à ces ou à toutes autres punitions que telle cour a droit d’infliger.
Un ofcier breveté dans aucun cas n’est sujet à la punition corporelle.
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131. Une cour martiale de régiment ou de détachement peut condamner un soldat à l’emprisonnement avec ou sans travaux forcés, pour une période n’excédant,pas quarañte-deux jours, et peut le condamner à la détention solitaire par portion de cette emprisonnement, n’excédant pas quatorze jours à la fois, avec un intervalle entre ces détentions qui ne sera pas moindre que la période de détention; mais aucune sentence ne sera exécutée avant que l’officier-commandant ne l’ait confirmée.
132. En sus de toute autre punition que la cour peut accorder, elle peut condamner un prisonnier à la retenue de sa paie jusqu’à ce qu’il ait reparé les dommages causés--
Par l’obteution frauduleuse d’une prime, on d’un équipement gratuit, en désertant d’un régiment pour s’engager dans un autre.
Par une conduite disgracieuse.
Pour avoir perdu, détruit, endommagé ou injurié une propriété quelconque par négligence ou par mauvaise conduite.
Pour avoir donné, ou vendu ou mis en gage une médaile qu’un soldat avait été autorisé à porter.
Peur avoir perdu, ou endommagé son cheval, ses accoutrements, etc., ou ceux d’un officier ou soldat.
Pour payer les dommages causées par son ivrognerie ou sa mauvaise conduite.
134. Telle partie seulement de la paie d’un soldat peut être retenue pour ces dommages, qui lui laissera au moins deux sous par jour pour payer sa pension et son blanchissage.
135. Quand un délinquant sera condamné à la retenue de sa paie pour avoir vendu ou mis en gage une médaille ou décoration, l'argent ainsi retenu sera versé dans le fonds public, mais cette médaille ne pourra être remplacée que dans des circonstances particulières à être determinées par le commandant en chef avec le concours du secrétaire d’état pour le département de la guerre.
136. Quand une personne sujette à ces articles sera condamnée à subir ainsi une retenue de paie, le commandant en chef, avec le concours du setrétaire d’état pour le département de la guerre, pourra remettre toute ou une partie de cette retenus de paie dans les cas où cette remission serait propice au service de l’état.
137. Dans le cas de mutinerie ou de grosse insubordination, ou autres offenses commises sur la ligne de marche, le délinquant peut être convaincu devant une cour martiale régimentaire ou de détachement, et la sentence approuvée et mise à exécution sur le champ, par l’officier ayant le commandement immediat des troupes, n’étant pas un membre de la cour ; mais la sentence ne devra pas excéder celle de la competence d’ure cour mattiale régimentaire, et toute sentence ainsi approuvée sera mentionnée dans le rapport mensuel des cours martiales envoyé aux adjudants généraux, et si sur la ligne de marche rapporté au général commandant.
138. Aucune cour martiale régimentaire ne fera le procès d’aucun soldat pour absence excédant 21 jours, sans la permission du général ou autre officier commandant la brigade, district ou garnison, non plus pour désertion.
139. Un officiet non-commissionné peut être condamné à une réduction de rang par une cour martiale régimentaire ou autre ; cu par ordre du commandant en chef ou du colonel, ou dans la milice par le commandant nommé du régiment ou corps ; et tout officier non-commissionné ainsi réduit par la sentence d’une cour martiale, peut par ordre de la même cour se faire confisquer toute gratuité, aunuité et médaille qu’il aurait pu obtenir.
140. Toutes les fois qu’une sentence sera prononcée par une cour martiale contre un officier déjà sous sentence, ou d’emprisonnement ou de servitude penale, la cour pourra le condamner à subir la condamnation qu’elle prononcera à l’expiration de son emprisonnement ou servitude pénale en vertu de la première sentence, quoique les termes réunis de ces emprisonnenients ou servitudes penales excèderaient le terme pour lequel telles punitions puissent être données.
: condamnée n chef, avec de la guerre, de paie dans le l’état.
abordination, he, le délinale régimenée et mise à nmandement a cour ; mais etence d’ure si approuvée urs martiales ne de marche
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ndamné à une aire ou autre ; el, ou dans la ou corps ; et entence d’une aire confisquer obtenir.
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141, Excepté dans les cas prévus par l’article précédent, tout terme de servitude pénale, ou d'emprisonnement sous sentence d’une cour martiale, tant originaire que revisée, commencera à compter du jour que le président aura signé telle sentence et procédures :—-Le lieu d’emprisonnement, sous sentence d’une cour martiale générale, sera désigné par l’officier commandant le district, garnison, ou colonie dans lesquels la cour se tiendra ; et sous sentence de toute autre cour martiale sera désigné par l'officier approuvant les procédés de telle cour ; et à délaut de telle désignation, : le lieu d’emprisonnement sera désigné par l’officier comr ‘ant le régiment ou corps auquei le prison nier appartient ou iché.
142. Nul officier commandant en portant des charges indéfinies et vagues contre un prisonnier, ne fera juger devant une cour martiale de régiment des offenses graves qui doivent être jugées par une cour martiale générale de district ou de garnison ; mais il déposera un état de la cause, avec la charge qu’il se propose de soumettre au général ou à l’officier commandant la brigade, et avec une application pour procéder. Le général ou officier supérieur exercera sa discrétion, en nommant l’espèce de cour qui prendra connaissance de l’accusation, mais la permission de juger de graves offenses par une cour martiale de district, de garnison, de régiment ou de détachement sera entrée dans le retour mensuel des cours martiales, transmises à l’adjutantgénéral).