CHAPITRE PREMI ER
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SECTION L.— Dispositions GÉNÉRALES
276. Le conseil local secom-| 276. The local council is pose de sept conseillers élus composed of seven councillors Par les électeurs de la munici- | elected by the electors of the cipalité, en ja manière ci-après municipality, in the manner indiquée, ou nommés par le hereinafter ‘set forth, or aplieutenant-gouverneur, quand | pointed by the lieutenant. il n’y a pas on d'élection. governor, where no election has
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en place,
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277. La charge des conseillers municipaux locaux dure trois ans, sauf le cas des articles 116 et 279.
278. A la première élection générale municipale tenue après la mise en force de ce code, ainsi qu'à la première élection générale tenue dans!
toute municipalité locale éri-| gée dans la suite, ou dans, laquelle il n’y a pas de conseil.
en fonctions, il doit étre élu, ou nommé à défaut d’élection, sept conseillers, lesquels sor-| tent de charge et sout remplacés en la manière indiquée dans l’article suivant.
279. Des sent conseillers élus à tel!e éleciion,ou nommés par le lieutenant-gouverneur à défaut d'élection,
1. Deux doivent être rempla-| cés à l’époque de l'élection générale municipale suivante ;
2. Deux autres, au même temps, l’année suivant l'époque mentionnée en dernier lieu ;
8. Et les trois derniers, aussi | à la même “poque, l’année d’a-
rès.
Et ainsi dans la suite, de manière qu'il doive être élu ou nommé deux conseillers locaux deux années de suite, et trois tous les trois ans.
280. Les conseillers mentionnés aux paragraphes un et deux de l'article précédent doivent être tirés au sort, daus le conseil, séance tenante, dans le mois de décembre précédant
le mois de janvier durant le-,.he month of january in which