‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 122 sur 486 · The council sits at · texte numérisé non relu

The council sits at

Jurisp. 1 Lorsqu'il n’ ce dernier ne peut former un quorum droit de donner. Bissonnette et ul vs. aderu. 1 R. 0; C.8. 34.

éau moyen d'un conseil

2 Le quorum d'un conseil municipal ne peut etre form cette charge, et ce conseiller ne peut être con-idéré

ler qui n’occupe pas légalement

comme officier de facto, de manière à rendre ces actes valides, suivant les dispositions de l’art. 120, quand les trois seuls conseillers qui ont voté avec lui connaisgaient son défaut de qualité, et que cette incompétence était de notariété publique

dans lx paroisse e se faire, qu'à une action pour m ettre de côté

Il est rare, si jamais la chose puiss ‘ les procédés d’un conseiller rendus invalides par son incompétence, on puisse opposer l'argument que ce conseiller était officier de facto. C'est seulement DRE

ete

la justice reclame la protection de tiers qui sans faute ont contracté avec officiers de facto, aue cette objection peut être prise en considération.

La qualité d’officier de facto ne peut ètre attribuée à un conseil.er dont la nomilnation était illégale ot nulle,gt une faute notoire à laquelle ila participé. Rouleau vs. Corporation de St-Lambert. 10 k. O; ©. 8. 69 et 85, En Rev.

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