‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 160 sur 486 · The anchoring or mooring any vessel, boat or other · texte numérisé non relu

The anchoring or mooring any vessel, boat or other

floating object, at the landing

of

place of any ferry, so as to impede free Flo AE to the beach or to a quay.

SSS. Whoever has committed any act which ma have the effect of obstructing,imped-

PUR jam I Seg SET

160 INPECTEURS DE VOIRIE.

commoder, le passage des voitures ou des piétons, sur une partie quelconque d'un chemin, d’un trottoir ou d’un pont municipal, ou d'empêcher l’écoulement des eaux provenant de ces travaux, est considéré avoir causé un embarras ou une nuisance dans le sens des deux articles précédents.

389. Toutefois, une obstrustion commise dans l'exécution d'un ouvrage autorisé par la loi, ou par le conseil, ou par l'inspecteur de voirie sous l’autorité d’un règlement ou d’une résolution passée en vertu de l'article 476, n’est pas considerée un embarras dans le sens de ces articles.

890. Chaque fois qu'un ouvrage ainsi autorisé est exécuté sur un chemin, sur un trottoir, ou sur un pont municipal, les cavités et autres endroits dangereux doivent être indiqués pendant le jour et la nuit de manière à prév nir tout accident, sous un amende n’excédant pas vingt piastres pour chaque jour que dure la contravention à cet article, outre les dommages soufferts.

391. Quiconque cause un cmbarras ou une nuisance sur les chemins, les trottoirs, les passages d’eau et les ponts municipaux, ou en rend l'usage incommode ou dangereux, encourt pour chaque infraction, en rus des dommages occasionnés, une pénalité de pas moins

ing or rendering inconvenient the free passage of vehicles or foot passengers over any part of a municipal road, side-walk or bridge, or of impeding the free course of water, in connection with such work, is deemed to have occasioned an obstruction or nuisance, within the meaning of the two preceding articles.

389. Whenever such obstruction arises in the course of some work duly authorized by law, by the council, or by the road inspector under the provisions of = by-law or resolution passed in virtue of article 476, the same is not deemed an obstruction within themeanwe + those articles.

2 Whenever any such duly authorized work is in course of execution on any municipal road, side-walk or bridge, excavations and other dangerous places must be pointed out, both by day and night. in such a manner as to prevent accident, under a jenalty not exceeding twenty dollars for each day during which the provisions of this article are contravened, in addition to any ee occasioned thereby.

801. Whoever causes any obstruction or nuisance on any municipal road, sidewark ferry or bridge, or renders the use thereof difficult or dangerous, incurs for each offence, over and above the damages occasioned thereby, a penalty of

| not less than two or more than

de deux ni de tres.

392. L'inspecteur de voirie de l'arrondissement doit faire Tapport au conseil des empiètements faits sur les chemins, les trottoirs, les ponts et les autres ouvrages publics municipaux qui sont sous sa surveillance.

plus de dix pias-

393. Tout inspecteur de voirie et tonte personne qui l'accompagne, ou qui est autorisée par lui par écrit, peuvent entrer, de jour, sans avis préalable, sur un terrain quelconque, occupé ou non, clos ou non, pour y faire un relevé relatif à un chemin, ou sur toute terre non occupée, pour y faire des recherches de bois, de pierre ou d’autres matériaux nécessaires aux travaux d’un ou vrage public, en payant la -aleur des dommages qu'ils auraient causés.

394. Tout inspecteur de voirie chargé de surveiller ou de diriger icone des tra- Vaux sur un chemin, un pont ou tout autre ouv- public, peut par lui-même ou par d'autres personnes, de jour, et sans avis préalable, pénétrer jusqu'à une distance d’un arpent de l'ouvrage public,sur toute terre non occupée, et y prendre tous les matériaux nécessaires à ces travaux, excepté les arbres fruitiers, les érables, les plaines et tout autre arbre conservé pour l'embellissement.

entrusted wi tendence or on any road, public work or by others direction, vious notice, enter in the daytime, to the distance of pent from such public work upon an take therefrom an requisite for such cept fruit-trees, and any other for ornament,

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