‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 203 sur 486 · To impose for each · texte numérisé non relu

To impose for each

by-law of the

f every house,

an par une;council a penalty, in the shape

fa fine not exceeding twenty

or imprisonment not xceeding thirty days.

Penalties imposed for viola-

208 RÈGLEMENTS DU RESSORT DE TOUS LES CONSEILS MUNICIPAUX

violation des règlements municipaux ne peuvent être infligées par le tribunal, qu’en autant qu’elles sont suffisamment décrites et mentionnées dans les règlements qu'elles concernent.—S. R. Q. 6108.

Jurisp.—1 Un règl-ment municipal i tions, l'amende et |’emprisonnoment, est i

tion of municipal by-laws can not be inflicted by the court, unless they are fully described and set forth in the by-laws respecting them.

mposant, pour violation de ses disposiegal. M

ais ce règlement peut être rec-

titié au moyen d’un amendement. par lequel il est dit que la violation du règlement sera punie = l'amende ou l’emprisonnement, Corbeille vs. La Corporation du village

Saint Jean Baptiste. 7R. L. 616

2 Le Statut de Québec, 32 Victoria, ch. 70, s. 17, qui Fe au conseil de la cité

de Montrée! imposer dans ses régle.vents une amen diat ’'emprisonnement, ou d'imposer l'amende et les frais en sus du

paiement 1.

e et les frais, et à défaut de

dit emprisonnement, est inconstitutionnel, la ss. 15 de la sec. 92 de l’'Acte de PAmérique Britannique du Nord 1867 ne permettant que l'amende ou l’omprisonnement. Papin vs. Le Marre &c. de Montréal, 16 L. (!. J. 319.

$ Un règlement décrétant une pénalité pour chaque jour qu’une chose sera faite, quand le statut sur le uel le règlement est bâsé autorise seulement la corporation à imposer telle amende n’excédant pas 820, ou tel emprisonnement n’excédant pas trente jours. ou les deux, suivant que cela sera jugé nécessaire, est nul.

Brown vs. Sexton. 18 L. C.J. 194.

4 La loi (23 Vict. ch. 72, 8. 18; 27-28 730% f ‘uposant des pénalitées ou l'emprisonne-

sait un conseil à passer des réglemen: =

ch. 60, 8. 50; 82 Vict. ch. 70.8. 17.) autorie

ment ou les deux. Un règlement fait en vertu de cette loi donnait au Recorder le nee de condamner à l'amende ou à l'eraprisonnement. Ce règlement a été éclaré illégal, vu qu’il donne au Reorder ia discrétion que la loi u’avait donnee

qu’au conseil.

Une conviction condamnant aux dépens est illégale si le règlement n'autorise

pas | ST TES cette condamnation aux dépens. Marry et Sexton, 14 L. C. J. 163 ; f 3.

5 Le § 10 de l’art. 92 ‘le l’acte de l'Amériqu* B.itannique du Nord qui donne à la

législature le pouvoir d’infliger des punitions par voie d

amende. pénalité ou empri-

sonnement, ne limite pas le pouvoir de la législature, mais lui donne le pouvoir @infliger ces punitions cumulativement si elle le juge à propos, le mot ou, dans ce paragraphe, ayant le sens du mot ef. Aubry ei Genest. 4 R. C; C. 23.

509. Tout conseil peut aussi faire, amender ou abroger dans l'intérêt des habitants de la municipalité, tout autre reglement pour un objet d’une nature purement locale et municipale, et non spécialement mentionné dans les dispositions de ce code.

509. Every council may also, in the interest of the inhabitants of the municipality, make, amend or repeal any other by-law fora purely local and municipal object, and not specially provided for by this code.

Jurisp.—Une corporation municipale peut s'obliger à payer les frais d’une requête à être présentée par un contribuable, quand l’objet d+ cette requête intérange tone ag: contribuables de la municipalité. Desroches vs. la Corporation de

Grand. 17 R. L. 266.

509%. Tout conseil muni-;

cipal a de plus les mêmes pouvoirs que ceux accordés aux conseils de comté par l’article 521:—8. R. Q.- 6109.

509. Every municipal council has further all the powers gra d' to county councils by arviclé 521.

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