To divide the territo the municipality into pa
of rural divisions
as may be
ABUS PREJUDICIABLES A L’AGRICULTURE.
est jugé convenable, pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de cours d’eau, de clôtures, de fossés, et de tous autres travaux mis sous la juridiction des inspecteurs agraires.
557. À défaut de division en divers arrondisssments champêtres, ou de voirie, la
deemed expedient for the purposes of superintendence and direction of works in connection with water-courses.fences, ditches, and all other undertakings under the juridiction of rural inspectors.
557. If the municipality is not divided into several rural or road divisions, it forms one
municipalité ne forme qu'un | divisiou only.
seul arrondissement.
S'il est fait des changements, dans la division de la municipalité en vertu des deux articles précédents, pendant que des inspecteurs sut en fonctions, la juridiction de chacun d'eux doit être déterminée par une résolution du conseil ; à défaut de quoi, ces inspecteurs exercent leur juridiction comme si les changements n'avaient pas été faits.
If, in virtue of the two preceding articles, any changes are made in the division of the municipality while inspectors are in office, the jurisdiction of each must be determined by a resolution of the council ; otherwise such inspectors continue in the exercise of their jurisdiction, as if no changes had been made.
Setion 1V.—ABUS PRÉJUDICIABLES A L'AGRICULTURE.
558. Empécher d’abattre, ges te, 34 ou de détruire, les arbres P antés on conservés pour l'ombre ou l'ornement, tant sur la voie publique que sur la propriété privée
559. Prévenirou faire cesser tous les abus préjudiciables à l'agriculture, au sujet desquels
la loi ne contient aucune dis-
position.
5G0. Etablir des enclos publics pour y mettre en fourrière les volailles on animaux ris errants sur une grève, une atture, un chemin, une place publique ou sur un terrain
55%. To prevent the cutting down, damaging or destruction of trees planted or kept for shade or ornament, as well on public roads as on private property.
559. To prevent or cause to be done away with all abuses prejudicial to a iculture, and unprovided for by law.
560. To establish pounds, in which poultry or animals found straying on beaches, flats, roads or public places.
or on the property of another than their owner, may be im-
VENTE DES LIQUEURS ENIVRANTES
autre que celui de leurs pro- Priétaires ; nommer les gardiens de ces enclos et fixer leurs honoraires.
Les dispositions de cet article sont impératives pour tout conseil de ville ou de village, et chaque tel conseil doit s'y conformer dans les quatre mois après la passation de ce code.
pounded ; to appoint keepers of such pounds, and to determine their fees.
he provisions of this article are binding on every town or | Village council, and every such | council must comply therewith within four months from |the time when this code comes into force.
SECTION V.— VENTE DE LIQUEURS ENIVRANTES
§ I.—Prohibition de la vente des liqueurs enivrantes,
561. Prohiber la vente des liqueurs enivrantes par quantité moindre que deux gallons mesure impériale, ou qu’une douzaine de bouteilles contenant pas moins d’une chopine mesure impéri>le, en une seule et même fois, et l'octroi de licences à cet effet, dans les limites de la municipalité et sur les passages d’eau qui dépendent de la municipalité. — S. R. Q. 6118.
gr de, a Quoique la 16>'slature locale n'ait i ‘lle a be pouvoi
vente des liqueurs enivrante: .
revenu, au moyen des licence:, et d’im une Corporation municipate n'a enivrantes dans lee limites de
S (l'autorité de Gp'epalité.
561. To prohibit the sale of intoxicating liquors in quantities less than two gallons, imperial measure, or one dozen bottles of not less than one pint each, imperial measure, at one and the same time, and the granting of licences theres for, within the limits of the municipality and on the ferries which are depencies of such municipality.
pas d'autorité pour prohiber Ia r de faire des lois pour prélever un er une amende pour la vente sans licence; rohiber In vente des liqueurs
on, requérant certiorari, et La
Hatley, intimée, 27 L. 0. 3. 3
Le C, M.
Sauvé va. la oration d 8 Les Gispositions d
HAS 6 ral, k. L. 478.
ce des | y et la Corporation
n’a pas abrogé en' idrement les dispositions de l’Acte de enteuil, 21
LGd
arle- J. 182; 12
4 Les conseils de comté ont, comme les conseils locaux, le pou"tr de passer des
règlements prohibant le vente doa hq 18) n'ont é abrogées Les lagielatures provinciales n'ont
Ye "5 Las hacen Roulement tours bars, inne pe ven 0.8; 9 RB, =
provinciale n’a pas la droit tolssons enivrantes
ueur< enivrantes,
dix premières sections de l’Acte de Tempérance de 1964 (27-28 Victoria ch,
ét par l’art, 1086 C, M.
Pas le pouvoir de légishiter sur les ques-
pe concernant le commerce et l'industrie, si ce n'est pour le
8e former une source
post les fins frgvinciales. Hart vs la Corporation du comté de Misais- . L. R. 170; 19 R. L. 479.
sont pas tenus ds fermer leurs maisons le dimanche, mais
de prohiber ou restreindre en @ucuna 4 x 8 va. La Corporation de la cité de
nisl j ; ide —
j on@tend Mas austen:
eh rte: Sal aa ita
5 L. N. 889; 12R.L. 48 7 Un mandamus rouver un certificat pour loc jonvalre d'approuver on de re n du village d'Horhelaga. C.S
Britannique du Nord tatut qui autorise une des liqueurs ou la per-
‘nivrantes,
droit doit être consi-
du paragraphe 8 de
ord de 1867 ; le pouvoir que à l'effet de prohiber les les égislatures
comme inhérent
al pur l’obliger à apa un pouvoir discrértifivat. Smart vs. La
8 L'acte concernant la fermeture des aube g ancheet à certaines heures r
les autres jours (42-43 Vict. ch. 4) est de ln “om ion de bec. 6 L. N. 214. Cour Sup.
Poulin et oration
tence de la législature provinciale.
9 L'Acte de Tempérance du Canada de 1878 est de la compétence du Parlement du Canada. Russell et La Reine.— Conseil Privé. 7 Law Reports. H. of Lords and
Privy Council, 829; 12 R. L. 664
10 L'Art. 541 C. M. tel qu’amendé par 51-52 Vict. ch. 29. 8. 6 est dans les limites
des pouvoirs de la légi
provinciale. La Corporation village de Hunting-
slature don vs. Moir. ©, B. BR. 20 R. L. 684 ; 19 R. C. 8. 363; Cassell’s Digest. 189.
11 La législature rovinciale peut donner aux municipalités le pouvoir de probiber la vente des liqueurs enivrantes en gros comme en détail, et l'acte 53 Vict. ch. 79. 8. 39, qui autorise la ville de Magog à restreindre, à règlementer et à prohiber la vente des boi-s0ns enivrantes, en détail ou en gros, dans les limites de la
ville, est constitutionnel. C.8; Lepine vs
5614. Défendre aux enfants ou apprentis de fréquenter les auberges, hôtels, restaurants et boutiques dans lesquels il est vendu des liqueurs enivrantes.
562: Tout règlement fait en vertu de l’article 561, soit pour prohiber la vente de liqueurs enivrantes et l'octroi de licence à cet effet, soit pour abroger un semblable règlement de prohibition. n'entre en vigueur qu'à dater du premier jour du mois de mai qui suit sa promulgation, pourvu toutefois qu'une copie authentique en ait été transmise avant cette époque au percepteur du revenu de la
Laurent 14 L. N. 369.
56lu. To prohibit children or apprentices from frequenting taverns, hotels, restaurants and stores, in which intoxicating liquors are sold.
562. Every by-law made in virtue of article 561, whether for prohibiting the sale of intoxicating liquors and the issue of licenses therefor, or for repealing any such prohibitory by-law, only comes into force from the first day of the month of may which follows its promulgation, provided always that before such period an authenticcopy thereof has been sent to the collector of provin-
province pour le district.—$. | cial revenue of the district
Jurisp.—1 Un règlement prohibitif dont copie n'a pas été transmise au por* cepteur du revenu, aux termes de cet article, est sans effet. Tremblay vs. La Uorporation du Village de la Pointe au Pic, 18 L. N. 386. 0. 8.
VENTE DES LIQUEURS ENIVRANTES
563. Le percepteur du revenu de la province pour le district ne peut, tant que ce règlement reste en force, octroyer des licences autorisant de vendre ct de détailler des liqueurs enivrantes par quantité moindre que deux gallons mesure impériale ou qu'une douzaine de bouteilles contenant pas moins d'une chopine chaque, mesure impériale, en une seule et méme fois, dans une auberge, taverne, ou autre maison ou lieu d'entretien public, magasin, boutique ou endroit quelconque daus la municipalité.—S. R. Q.6121.
564. Si un règlement de prohibition a été cassé, le percepteur du revenu de la province ne peut, dans lés deux mois après la date du jugement, à moins que ce jugement ne soit final, accorder aucune licence dont le conseil prohibait ou avait l'intention de prohiber l'octroi par le règlement cassé.
Dans cet intervalle, le conseil qui a passé le règlement ainsi cassé peut faire et mettre en vigueur, suivant les règles ordinaires, un autre règlement aux mêmes fins, et en transmettre une copie au percepteur du revenu de la province pour le district.—S. R. Q. 6122.
565. Les licences accordées en contravention aux dispositions d'un règlement de prohibition, et à celies de ce code, sont nulles et de nule ffet dans les limites de la inunici ou ces dispositions sont gueur.
palité municipality where such pro-
en vi- visions are in force.
563. The collector of provincial revenue of the district cannot, so long as such by-law remains in force, issue licences authorizing the vending or retailing of intoxicating liquors in a quantity less than two gallons, imperial measure, or one dozen bottles of not less than one pint each, imperial measure, at one and the same time, in any inn, tavern or other house, or place of public entertainment, store, shop, or other locality whatsoever in the municipality.
364. Ifa prohibitory by-law has been annulled, the collector of inland revenue cannot, within two months from the date of such judgment, grant any license, the issue of which the council prohibited or had the intention of prohibiting by such by-law so annulled.
During such interval, the council which passed the bylaw so repealed may make and put in force, according to the ordinary rules, another by-law for the same purpose, and send a copy thereof to the collector of provincial revenu: of the district.
5655. Licenses granted in contravention to the provisions of a prohibitory by-law, and to those of this code, are nulland void within the limits of the
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232 VENTE DES LIQUEURS ENIVRANTES
Nulle licence octroyée aux
‘distillateurs et aux brasseurs,
ou pour détailler des boissons
‘ enivrantes à bord des bateaux
à vapeur ou des bâtiments, ni aucune autre licence quece soit, ne peuvent rendre légal un fait commis en violation des dispositions de cette section.
566. Aucun ne peut, dans une municipalité où il existe un règlement de prohibition fait en vertu de l’article 561, sous une pénalité de cinquante piastres ou d'un emprisonnement de trois mois de calendrier, pour chaque infraction, exposer ou garder en vente, vendre, échanger, ou donner en considération de quelque effet ou valeur, des liqueurs enivrautes par quantité moindre que celle prescrite par ce même article, livrées, enlevées ou portées en une seule et même fois, par lui-même, son commis, serviteur ou agent, directement ou indirectement, ou sous un prétexte quelconque, à moins que ce ne soit pour l'usage du service divin ou pour des fins médicales, par la personne nommée à cette fin par résolution du conseil municipal, et munie d'une licence à cet effet, en vertu de la loi des licences de Québec, et dans le dernier cas sur le certificat d'un médecin ou sur celui d’un membre du clergé.—S. R. Q.
567. Toutes obligations contraciées sous quelques formes ou actes que ce soit, pour des
No license issued to distillers, or brewers, or for the retail of intoxicating liquors on board of any steamer or other vessel, or any other license whatsoever, can in any wise avail to render legal any act done in violation of this section.
566. In any municipality in which a prehibitory by-law made in virtue of article 561 is in force, no person shall, under a penalty of fifty dollars or imprisonment for three calendar months, for each offence, expose or keep for sale, sell, barter, or give in exchange for any chattel or consideration, intoxicating liquors in smaller quantitiesthanthose prescribed by the said article, delivered, taken or carried away at one and the same time. by himself, his clerk, servant or agent, directly or indirectly, on any pretence whatsoever, unless it be for medecinal purposes or for use in divine worship, by the person appointed for the purpose by resolution of the municipal council, and licensed therefor under the Quebec license law, and -in the latter case upon the certificate of a physician or upon that of a clergyman and not otherwise.
567. All obligations conltracted under any form or in lany manner whatsoever, for