EXPLOSIVES
573. Déterminer quelle quantité de poudre ou de toute autre matière explosive. dans tous les cas moindre que Mes 4
ée |
cing livres, peut étre gar
578. To limit the quantity, not exceeding twenty - five pounds of grxpowder or of any other explosive substance, to be kept in any place other
dans un endroit autre qu’une| than a powder magazine ; and
poudriére; et régler la maniére dont cette poudre ou iäatière explosive doit être gardée.
Addenda.—Par la 8. 258 du ch. 3 des 8. de Q. de toutes les dispositions du Code Municipal
htés sont autorisées à règler autant seulement que
les munici autre matière, ne s'appliquent qu'en toute autre matiore n'est # ja loi des licences de Qu vertu d'icelle.
bec de 1878,’
as ou ne sera ou par quelque règlement qui sera fai of
to regulate the manner in which such guupowder or other explosive substance mu be stored.
1872, 41 Vict., il est décrété que de la Province de Québec, par lesque es l'emmagasinage de la poudre ou toute tel emmagasinage ou temps réglé par
pas plus tard en aucun