‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 227 sur 486 · EXPLOSIVES · texte numérisé non relu

EXPLOSIVES

573. Déterminer quelle quantité de poudre ou de toute autre matière explosive. dans tous les cas moindre que Mes 4

ée |

cing livres, peut étre gar

578. To limit the quantity, not exceeding twenty - five pounds of grxpowder or of any other explosive substance, to be kept in any place other

dans un endroit autre qu’une| than a powder magazine ; and

poudriére; et régler la maniére dont cette poudre ou iäatière explosive doit être gardée.

Addenda.—Par la 8. 258 du ch. 3 des 8. de Q. de toutes les dispositions du Code Municipal

htés sont autorisées à règler autant seulement que

les munici autre matière, ne s'appliquent qu'en toute autre matiore n'est # ja loi des licences de Qu vertu d'icelle.

bec de 1878,’

as ou ne sera ou par quelque règlement qui sera fai of

to regulate the manner in which such guupowder or other explosive substance mu be stored.

1872, 41 Vict., il est décrété que de la Province de Québec, par lesque es l'emmagasinage de la poudre ou toute tel emmagasinage ou temps réglé par

pas plus tard en aucun

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