‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 255 sur 486 · Autoriser la confisca · texte numérisé non relu

Autoriser la confisca

tion, au profit de la corpora-|

tion ou des pauvres de la municipalité, de tout effet, denrée ou article acheté, ou vendu, ou livré en contravention aux rèlements faits en vertu des dispositions de cette section.

EAU ET ÉCLAIRAGE

| canoes and vehicles of all descriptions in which articles are exposed for sale upon the markets, on the public roads or ways, or upon a beach.

633. To regulate the manner in which such wagons, carts, sleighs, boats, canoes, and vehicles shall be placed in markets or market places, or on the roads.

634. To restrict an? make regulations affecting hucksters, or persons who purchase, for the purpose of retailing, articles brought into the municipality.

6333. To determine whether articles brought into or produced in the municipality, to which no provision of the law applies, must be sold by weight ‘or measure.

- 63%. To authorize the confiscation, for the benefit of the | corporation or the poor of the municipality, of all goods, | Wares, or articles beught or

sold or delivered in contraven-

tion to the by-laws made in virtue of the provisions of this | section.

Section IV.—EAU ET ECLAIRAGE.

637. Pourvoir à l'établissea la protection, et à l'administration d’aqueducs, de

réservoirs, ue l'eau publique ne soit salie ou dépensée

ment,

puits publics ou de et empêcher

inutilement.

| 637. To provide for the es- |tablishment, protection and management of aqueducts, public wells or reservoirs, and to

etary the same from being ‘fouled or wasted.

EAU ET ECLAIRAGE

Accorder pour un nombre d’années quelconque à toute compagnie, personne ou 80ciété de personnes, qui se charge de la constru-tion d'un aqueduc, de puits publics ou de réservoirs ou quien prend l'administration, un privilège exclusif pour poser des tuyaux pour approvisionnement d’eau dans les limites de la municipalité ou dans toute partie d’icelle, et effectuer un contrat pour l'approvisionnement de telle eau pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de vingt-cinq années—NS. R. Q. 6134.

637a. Pourvoir, en outre de

toute taxe pour l'établissement |

ou pour le maintien d’aque-

ducs, de puits publics ou de.

réservoirs, à faire payer une!

compensation pour l’eau, calcul’e d’après un tarif qu'il

juge convenable, par tout pro-|

p létaire, locataire ou occupant de maison, magasin Ou bâti-

ment|semblable, que ces der-|

niers 5e servent de l'eau ou ne

s’en servent pas, pourvu que le!

conseil leur ait signifié qu'il e ~ét à conduire l'eau, à ses

lus, dans ou auprès de leurs

maisons, magasins ou bâtiments.

Tout règlement pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants à payer telle compensation pour l’eau, avant d’avoir vigreur et effet, doit être approuvé par la majorité des éiecteurs

propriétaires de la| being proprietors of real estate

To grant for a fixed number of years to any company, person, or frms of persons, who undertakes to construct an aqueduct, public well or reservoir, or who assumes the management thereof, an exclusive privilege of laying pipes to supply water within the limits of the municipality, and to enter into a contract for such supply of water for one or more years, but for a period not exceeding twenty - five years.

637a. To provide, over and above any tax, for the establishment or for the maintenance of aqueducts, public weils or reservoirs, for the payment of a compevsation for the water, according to such tariff as it deems meet, by every proprietor, tenant or occupant

of any house, shop or like buil-

ding, whether or not the latter avail themselves of the water, provided always that the council cause a notice to be served on them to the effect that it is prepared to conduct the water, at its own expense, into or near their houses, shops or buildings.

Every by-law to compel proprietors, tenants, or occupants to pay such compensation for water, before having force and effect, must be approved by the majority of the electors

municipalité qui votent sur tel règlement, et par le lieutenant-gouve-neur .en conseil, pourvu toujours que le nombre de ceux qui votent en faveur du règlement soit au moius le tiers du nombre total des électeurs propric es.

Dans le cas de parti de municipalité, un règlement peut être passé à cet effet lorsqu'il est demandé par requête signée par les deux tiers des électeurs propriétaires du territoire affecté par c: règlement, sans qu'il soit nécessaire de soumettre le règlement à l’approbation des électeurs municipaux.

Tout propriétaire ayant un ou plusieurs locataires, souslocataires on occupants, est tenu au paiement de la compensation, s'il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataiie ou occupant —S.

R. Q. 6135; 52 Vict. ch. 54, s. 11.

637). Pourvoir au paiement d'un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d'un aqueduc, d’un puits public, ou d'un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement fait en vertu du présent article, avant d'avoir vigueur et effet, doit être approuvé par la mejorité des j'ropriétaires de la municipalité qui votent sur tel règlement, et par

le lieutenant-gouverneur en!

EAU ET ÉCLAIRAGE

in the municipality wko vote on such by-law, and by the lieutenant-governor i1 council; provided always that the number of those who vote in favor of such by-law is at least one-third of the total number of ele tors being proprietors.

In the case of part of a municipality, a by-law may be passed for that purpose, when required by petition signed by two-thirds of the electors who are proprietors in the territory affected by such by-law, without its being necessary to submit the by-law to the approval of the municipal electors.

Every proprietor having one or more tenants, sub-tenants or occupants is liable for the payment of such compensation tn the event of his refusing or neglecting to furnish a distinct and separarate supply pipe to each such tenant, sub-tenant or orcupaut.

637). To provide fir the payment of an annual subsidy to any company, person or firm

of persons undertaking the construction of an aqueduct, public well or reservoir, during such period as may be agreed upon. very by-law passed in virtue of the present article must, before having force and effect, be approved by the majority of the proprietors of real estate in the muuicipality, who vote on such bylav, and by the lieutenant-

EAU ET ÉCLAIRAGE

conseil; pourvu toujours que le nombre de ceux qui votent en faveur de tel règlement soit au moins le tiers du nombre total desélecteurs Propriétaires.

—S. R. Q. 6135; 52 Vict. ch.

Pourvoir à l'éclairage de la Municipalité, de toute Manicre jugée convenable.

governor in council; p:ovided always that the number of those who vote in favor of suci by-law is at least one-third of the total number of proprietors.

638. To provide for the lighting of the mu uicipality, in any manner deemed suitable,

Jarisp.—Une Corporation municipale autorisée à exploiter une usine à gaz ges que Cette usine cause.

Pour les besoins «tes Citoy -ns, est aux voisins. Ville de Sorel et Vincent.

63% Obliger les pro priétaires ou occupants de terrains situés tant dans la municipalité que dans les municipalités voisines environnantes jusqu’ une distance de pas plus de trente milles, à laisser faire et

souffrir tous les travaux entre- | th

pris pour fournir l'eau ou l'éclairage aux habitants de la municipalité, et s'approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de ’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, das acs, rivières non-navigables, étangs, sources Vives, cours d'eau ayant leur origine ou coulant sur la Propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu'ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que de la loi concernant l'amé.ioration «les cours d'eau, sauf l'indemnité déterminée par l'arbitrage fait à cet effet conformément aux articles 6404, 6406, 640c, 6404, 640, 640ÿ, 640g, et > R. Q. 6188.

responsable des domm:

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