‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 263 sur 486 · SECTION 11 — APPROBATION · texte numérisé non relu

SECTION 11 — APPROBATION

687. Chaque fois qu'il est prescrit qu’un règlement municipal doive être approuvé par le lieutenant - gouverneur en conseil avant d’avoir force et effet, le secrétaire-trésorier du conseil, après la passation dec: règlement, ou aprés qu’il a été approuvé par les électeurs municipaux, s'il a dû leur être somnis, expédie au secrétaire provin ‘al une copie authentiq ue duréglement,ainsi qu'une copie certifiée de tous les documents propres à instruire le lieutenant - gouverneur sur l'accomplissement des prescriptions de la loi et sur l'utilité de la passation de ce réglement.

688. Le lieutenant - gouverneur peut exiger du conseil qui a pa<sé tel règlement tous les documents et tous les renseignements qu'il croit nécessaires pour s'assurer de l'utilité du règlement ou de queiquesunes de ses dispositions.

68%. Le lieutenant - gouverneur en conseil ne doit approuver un règlement muni.

ipal qu'après que la preuve |

cipal de l'accomplissement des for-

poll, ils doivent mine the

DU LIEUTENANT-GOUVERNEU

| which passed the by-law. Such certificate in submitted to the | council at one of its next sesi sions.

If :ke council desires to exapoll books, they must ibe laid before it at once.

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