‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 276 sur 486 · Les ézlises et résidences du · texte numérisé non relu

Les ézlises et résidences du

étre recouvres de l'occupant cie cet immeub'e, quand

Sle d'évaluation comme proprié-

ministre les desservant, & Montréal, sont

exen ptes des taxes spéciales imposées pour la construction des égouts. Les propes de ces terrains peuvent attaquer le rôle d'évaluation même après les

rojs mois de sa confection. La cité de

Cathedral, 17 R, L. 433; 33 L. C.J. 89.

Montréal vs. The Rector ete, of Christ Church

7, L'exemption de taxes en faveur des institutions d'éducation contenue dans l'acte 41 Viet. ch. 6,5. 26, comprend les taxes spéciales pour des améliorations

locales, telles que drains, trottoirs, squares, et autres travaux du même genre.

Le

Séminaire de St: Sulpice et la cité de Montréal 33 1. C.J. 197, Cour Supr.; 12 L N. 178; The City of Montreal va. The Rector of Christ Church Cathedral. 4 M. I R. 13.

8, Lorsqu'une cotisation couvrant plusieurs aunées, et imposée pour pourvoir au paiement de débentures ote, a été ainsi validement imposés par Une municipa-

lité, un terrain chargé de cet'e

taxe n'en est pas libéré, bien que subséquemment

il devier ne ex mpt de taxes parcequ'il au: a été acquis par une société d'éducation

ou charitable.

La tonfection d'un rôle d'évaluation subséquemment a la passation du règle ment qui impose la taxe, ne coustitue pas le ae evement d’une nouvelle taxe, mais

ne fait que dé erminer le montant annuel : à La Communauté des Sœurs des Saints noma de Jésus et Marie et La . J, 279.

roglement.

Corporation du village de Waterloo, 31 L. C % Des taxes pavées volontairement.

n Intixe à être prélevé en vertu du

suivant un réle de entisation dament

homologué, ne peuveut etre répétées de la corporation, à moins qu'il ne soit spécia-

ena agitate ISS SERRE

rence are

2 QUELS BIENS SONT IMPOSABLES

lement allégué dans l’action que le paiement a été fait par erreur de droit ou de

jours

de p Hoig 10. Une p

cipale, et em

d'éducation

pales. Wylie et vir et

$84; Cassell’s

avis quesi le compte ne constitue pas un cas M. L. KR. 65.

reçoit aucune subvention munies filles, est une maison $ de taxes munici- Supr.; 7 L. N. 26; 12 Rap. C. Sup.

Digest 50.

11. Unasile d’aliénés, supporté surtout par des contributions volontaires, et

dont les propriétaires De retirent aucun profit, est une institution charitable su i-

vent les arts. 2044 et 6146 S. R. g 2 est exempt detaxes. La Corporation de Verdun

et Hopital des Aliénés. 15 L.

12. Une terre, appartenant à une institution d'éducation, et sur laquelle il n'y à ni école ni pensionnat, et qui est expinitée comme établissement agricole par deux ou trois religieuses, dont 1s revenus sont dépens*s par la maison-mère située dans une autre municipalité, et où de ternps à autre des religieuses malades viennent passer a ique temps pour leur santé, est sujette aux taxe: scolaires. Les commis-

saires

école du village de Si-Gabriel va. Les Sœurs de la Congrégation. 12 Rap. C.

Supr. 45; Les commiastires d'école de Varennes v8. Théberge. 18 R. L. 61. 13. L’exemption de taxes créée org l'art.C. M. 712. $§ 3 et 6ne s'étend pas aux

terrains adjoignant une éc le priv

e tenue par un ministre dsservant l’église,

dans son presbytère, cette terre étant exploitée comme ferme, et ses produit 4 sere vant à l'usage de la tamille du recteur et de ses élèves. La Corporation de Freligs-

burg vs. Davidson. C. C. 2. R. O; ©. 8. 371

14 10 Les immeubles appartenant aux fabriques d'église ne gont pas par à même exempts de taxes. Pour wils le soien*, ils doivent être occu és par la fabrigue pour les fins pour lesquelles la fabrique existe, et non sil ment comme

source da revenu.

20 Si un imme retire les fruits et reven

tes de toutes taxes mun pour lesque!les elles ont été 6

336d6 par le curé, qui en Mais il doit être porté Rziscbois vs. La

Le § 3 de l’art. 712 C. M. doit être pris dans son ensemble, et les seules propristés apparteannt aux institutions d'éducation = goient exemptes de taxes sont

celles occupées par elles pour les flus pour leaquel

es elles ont été établies. et nou

édées par elles uniquement ae des fins de revenu. Corporation de Limoilou et Séminaire de Québec. 7 RO; C. A. #4

718. Les occupants des biens mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article précédent sont néanmoins tenus aux travaux d'entretien sur les chemins de front situés en face de ces biens, dans les municipalités locales où ces chemins ne sont pas à la charge de la corporation.

Ils sont aussi tenus aux tra-

vaux des cours d'eau, du découvert, des fossés de ligue et des

713. The occupants of property mentioned in paragraphs 8, 4 and 5 of the preceding article are nevertheless liable for works of repair upon the front roads situated opposite such property, in the local munivipalities wherein euch roads are not at the costs and chargs of the corporation.

They are also liable for work on water-courses, clearances, boundary ditches ard fences

clôtures de lignes dépendant belor zing to such lands.

de ces terrains

724, Les terres do la couron-|

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