‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 312 sur 486 · Every procès - verbal must indicate · texte numérisé non relu

Every procès - verbal must indicate

1. The situation and description of the work to which it relates ;

2. Les travaux à faire et les délais dans lesquels ils doivent étre faits ;

8. Les biens imposables des propriétaires ou occupants tenus de faire les travaux ou de contribuer à leur confection ;

4. La partie de l'ouvrage qui doit être faite par chaque contribuable, si la nature des travaux le permet, dans les cas où l’ouvrage doit être fait par les contribuables eux-mémes ;

5. La personne sous la surveillance de laquelle l'ouvrage doit être exécuté.

2. The work to be performed, and the delay within which it must be performed ;

8. The taxable property of the owners or occupants bound to perform work or to contribute to its performance ;

4. The proportion of work to be performed by each ratepayer, if the nature of the work admits of it, whenever the work must be done by the rate-payers themselves ;

5. The person under whose superintendence such work must be executed.

Jurisp.—1. Un procès-verbal qui décrète qu’un chemin municipal suivra un

chemin de fer en allant au nord-est ‘ declaré illégal. Bothwell vs. La Corp

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