CHEMINS
prés les régles prescrites dans ce chapitre,
8382. Les chemins d'hiver sont tracés avant le premier décembre de chaque année, aux endroits fixés par l’inspecteur de voirie de l’arrondissement, d’après toutefois les instructions du conseil, si ce dernier juge à propos d’en donner.
Ce tracé se fait au moyen de balises d’épinette, de cèdre ou d'autre bois, ayant au mojns hui: pieds de hauteur, plantées dans le sol de chaque côté du chemin, à une distance de pas de plus de trente-six pieds Pune de l’autre sur chaque ligne. Si le chemin est tracé en voie double, un rang de balises doit être planté de la même manière entre les deux voies,
Les chemins de front sont tracés par les personnes tenues aux travaux de ces chemins, et les routes par l'inspecteur de voirie de l’arrondissement.
Le conseil de toute corporation sous la direction de laquelle se trouve un che-
min quelconque peut ordonner, |
par résolution, que ce chemin soit tracé et entretenu, l'hiver, en voie double, dont l’une pour les voitures qui vont dans une direction, et l’autre pour ceiles qui vont dans la direction opposée,
A défaut d’ordre du conseil en vertu de la disposition précédente, il doit être fait et entretenu sur tout chemin municipal d'hiver un tracé en voie
D'HIVER. 345 cordance with the rules contained in this chapter.
S32. Winter roads are laid out before the first day of december in each year, in the places fixed by the road inspector of the division, in accordance always with the orders of the council, if the council see fit to give orders thereon.
The line thereof is marked by means of balizes of spruce, cedar or other wood, of at least eight feet in height, fixed on the ground at each side of the road, at a distance of not more than thirty-six feet one from the other on each line; if the road is laid down with two tracks, a row of balizes must be fixed in a similar manner between the two tracks.
Front roads are laid out by the persons who are liable for work on such roads, and byroads by the road inspector of the division.
$33. The council of every corporation under the control of which any road whatsoever falls may, by resolution, order that such road be, during the winter, laid out and kept in repair as a double road, one track thereof to be for vehicles going in one direction, andthe :
other track for vehicles going in the opposite direction.
In default of an order of the council under the preceding provision, a double track of twenty-five feet in length, at distanges not more than four
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double de vingt-cing pieds de longueur, à des distances de pas plus de quatre arpents les uns des autres.
$34. Quiconque place des balises dans un chemin d'été, après qu'a été tracé en dehors de ce chemin celui qui doit lui être substitué en hiver, ou déplace les balises déjà plantées, encuurt une pénalité n’excédant pas huit piastres.
$35. Tout chemin d’hiver ne peut avoir moins de sept pieds de larger entre les deux ranzs de balises, si le chemin est simple. Si le tracé est fait en double, chaque tracé doit avoir au moins cinq pieds de largeur. Les conseils municipaux peuvent toutefois faire etadopter des règlements pourvoyant à ce que les chemins d'hiver soient tracés et entretenus d’une largeur moindre ou plus grande que sept pieds.
tophe d'Arthabaska et Beaudet. 5
Surisp. — Une municipalité est responsable des dommages causés dans ses limites par suite de l'infraction à cet article. ; Q. L. K. 316; 10 R. L. 591.