‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 345 sur 486 · TRAVAUX PUBLICS DES CORPORATIONS MUNICIPALES · texte numérisé non relu

TRAVAUX PUBLICS DES CORPORATIONS MUNICIPALES

sur les rivières flottables à buches

perdues dans leurs grosses eaux ‘est reconnu par la loi; et celui qui y met obstacle par ia construction d’une chaussée, sans glissoire, est responsable des dommages qui peuvent en résulter. C. 8. R. Atkinson va. Couture. 9 R. O; C.8. 46. ? TITRE SEPTIEME DES AUTRES TRAVAUX PUBLICS DES CORPORATIONS MUNICIPALES.

$92. Tous les travaux publics des corporations municipales locales 1 de comté, dont l'exécution n. : pas spécialement règlée par les dispositions de ce code, sont faits aux frais de la corporation qui les ordonne, par contrat adjugé et passé d'après les règles de ce titre.

Jurisp.—1. Lorsque

arunrèglement

892. All public works of county or lcal municipal corporations, the execution of which is not specially regulated by the provisions of this code, are made at the expense ofthe corporation which orders them, by contract awarded and passed according to the rules laid down in this title.

d’un conseil municipal de comté,uncomité

a été nommé afin d'acquérir pour le conseil un terrain pour construire une bâtisse

pour ls bureau d’enregistrement et pour une cour de justice, pouvoirs s’il donne un contrat pour la construction

comm.

blique pour l'usage de

limite déterminée par le

bureau d'enregistrement, comme cour ; la paroisse où elle est construite, quoique le coûtde a bâtisse

cecomité excédera ses d'une bâtisse devaat servir de justice, et aussi comme salle pu-

règlement, et l'entrepreneur n’aura pas

d'action contre la corporation sur tel c ntrat, cette dernière l'ayant notifiée qu’elle ne serait pas responsables des travaux faits sous tel contrat. C. S. Fournier dit

Préfontains vs. La

gagée à aonner un contrat à une société,

corporation du comté d 2, Ur«. corporation municipale qui, par ’entremise

e Chambly. 14. L. C. J. 295

de son conseil, se serait en-

n’est pas tenue de donner ce contrat à un

tiers que cette société s'est substitué, sans le erusentement de la corporation. C

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