‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 351 sur 486 · Faire passer un chemin | public à travers une basse-cour · texte numérisé non relu

Faire passer un chemin | public à travers une basse-cour

ou un jardin clos d’une muraille, de haie vive,(ou d’une

clôture de planches ou en pi- | picketfence, uets debout, ni à travers une | orchard or

rablière ou un verger situé dans un rayon de quatre cents pieds de la maison habitée par l'occupant de telle érablière ou verger; ni à travers une cour à bois de sciage, un terrain d’amusements, ou autre terrain embelli et enclos contigu aux dépendances d'une maison de campagne ou résidence et en faisant partie.—S. R. Q. 6191.

EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES

2. Cause a public road to be made through any farm yard or any garden enclosed by a wall, hedge, board or standing nor through any maple grove situated within a radius of four hundred feet of the house inhabited by the occupant of such orchard or grove, nor through any wood - yard, pleasure ground or other improved and enclosed land. being contiguous to and forming the dependence ofa country: house or residence.

Jurisp.—1. Le conseil d’une municipalité ne peut, sans le consentement par

écrit du pr située dans taire de cette érablière, des quatre cents pieds. C. B. R; 3 M.L BR; Q.B 263; 2. Tl semble que l’on ne causes indiquées eu l’art. 904; et écrit est requis exécuter le règlement ou le Thécle C.C. de Jur. 65.

8. Une corporat leterrain qui a déjà été expropr é un pont servant à Evene du public.

4. Un procès-verba une basse-cour peut être «x basse-cour n'est

in rayou de q

ou en piquets debout, qu'au jardin. Lemay vs. Corparation de geois J.

905. Nul conseil municipal ne peut, sans le conse: tement par écrit du propriétaire, nuire en aucune manière à un canal ou à une chaussée de moulin ou de manufacture, ni détourner le cours de l'eau alimentant un canal, un moulin ou uLe manufacture, ni faire passer un chemin publie à travers les propriétés mentionnées aux

uatre pr:miers paragraphes e l'article 712.

iriétaire, faire passer un chemin publié à travers une uatre cents pieds de la quand même le chemin vrojeté passera t assue et al et La

peut demander ue le propriétaire ne peut faire ses objections procès-verbal.

n municipale n’a pas droit d’exproprier, en vertu d'un atatut spéc La ville d Iberville et J ones. C.B.

ou règlement ordonnant l'ouverture d’un chemin a travers cuté sans le consentement du propriétaire, si cette = close d'une muraille, de haie vive ou ces deruiers termes s'appliquant aussi bien à la basse-cour

érablière e par le propriéau delà du rayon Corporation de la paroisse de St-Aimé.

maison occu

la cassation d'un règlement pour les dont le consentement par le conseil veut procéder à

ue lorsque La Corporation de Ste-

hibaudeau vs.

Va pe passer une rue, al pour y construire K. 3L. N. 277.

d'une clôture en planche

Bécancour, 1 Rev. Jur.78. ©. S.—Bour-

905. No municipal council can, without the consent in writing of the owner, in any manner injure any canal, or the dam of any mill or manufactory, nor divert the course ofthe water which feeds such canal, mill or manufactory, nor “use a public road to pass ‘through property mentioned ‘in any of the first four para graphs of article 712.

906. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain nécessaire au premier chemin de front sur un lot, ni pour le terrain réservé pour un chemin public dans l'octroi ou concession d'un Jot.

Il n'en est pas accordé non plus pout un prix d’affection.

907. Dans l'évaluation du terrain pris pour un chemin public, la valeur du chemin aboli qui échoit au propriétaire exproprié en vertu de l’article 753, et les avant: ‘es particuliers que ce propriétaire retire du nouveau chemin tel que tracé, ivent être estimés et porté. -n déduction de la valeur de ce terrain.

Si c'est pour un autre ouvrage public que le terrain est | pris, les avantages que le propriétaire doit retirer de l'ou-

vrage sont aussi estimés et| portés en déduction de la va-| leur du terrain.

Addenda. Le dommage pour lequel l'indemnité est dû recouvrable par action, si l'ouvrage n’était pas autorisé par la lo

EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES. 375

906. No indemnity must be allowed for the land required for the firet front road upon a lot, nor forthe land reserved for a public road in the grant or concession of a lot.

Nor is any indemnity to be allowed by way of prix d'affection.

907. In the valuation of any laud taken for a public road, the value of the: road which has been done away with, which falls tu the exnropriated proprietor under article 753, and the special advantages which such proprietor derives from the new road as laid out, must be estimated and go in deduction of the value of such land.

If the land is taken for any other public work, the advantages which the proprietor derives from such work are also estimated, and go in deduction of the value of such land.

est celui qui serait

e dommage doit être au terrain, non une simple obstruction, un simpleinconvénient pour le propriétaire ou son terrain.

Le dommage doit être infligé eu raison du terrain, et non en raison de l'emploi

auquel ce terrain peut servir,

Si l'ouvrage à faire rend plus difficile l'accès à une moins convenable pour un poste de commerce, et dimin

maison, il y a lieu à indemnité.

maison, rend cette maison ue ainsi la valeur de cette

La simple perte de profits n'est pas une raison d'accorder indemnité.

En fixeut l'indemnité, l'art

itre doit considérer non seulement l'usage actuel auquel sert terrain, mais l'usage profitable auquel, dans le cours des e

hoses, et dans

un avenir prochain, on pourrait l'employer, comme le ferait le propriétaire s'il ven-

dait de gré à gré.

ly a lieu d'iidemniser pour tous les dommages nécessaires et probables,

indemnité doit couvrir tous les dommages réels que souffre le propriétaire en raison de l’expropriation. Russell, Arbitration and Award. Pages 460, 465, 466 ;—~ 21 R. L. 194, 246;-19 L N. 219, 221; —3 R. O; CO. A. 181; -4 Kk. 0; C. 5. 410.

Jarisp.—Uno corporation municipale autorisée À fermer jes tion spéciale d'indemuiser les propriétaires longeant les rues fe

dant condamnée à payer les dommages causés par l'exercise de ce droit, La cité de Montréal vs. Drummond. 18 L. C, J.225. C. B. R.

rues, sans obligas ripees, sera cepen-

376 EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES

Le Conseil Privé a cassé cette décision, déclarant: Quo sf In loi ne dit pas qu'en ce cas, les propriétaires lésés cevront être indemnisés, ces propriétaires n'ont

droit à aucune indemnité.

Que quelque soit le droit des proptiétaires à dos dommages, co droit ne peut

@tro réclamé par action, mais soulement 1

war procédure en expropriation.

Si un statut permet une expropriation où la construction d'un ouvrage, sans parler d'indemnité, il n'en est pas dû. C'est le cas du damnum sine injurta. Boau-

champ. Jurisp du, P. 263, 765.

908. L'indemnité à payer pour chaque terrain sujet à expropriation peut être fixée et arrêtée par convention entre le propriétaire de ce terrain, s’il est majeur et en possession de

‘ses droits civils, et le conseil

sous le contrôle duquel se fait lexpropriation ; et il peut être également convenu qu'aucune indemnité ne doive être accordée au propriétaire expro:

prié.

A défaut d'entente entre ces parties, la valeur du terrain en question, de même que tout ce qui entre en compensation de la valeur de ce terrain, est estimée par les estimateurs de la municipalité lucale où est situé tel terrain, et l'indemnité est fixée ou refusée par eux.

908. The indemnity to be paid for any land liable to expropriation may be fixed and established by egreement bet- 'ween the proprietor thereof, iif he is of age and in possession of civil rights, and the council under the control of which such — expropriation takes place; and it may also be agreed that no indemnity need be accorded to the expropriated proprietor.

In the absence of an under- ‘standing between such pa:ties, the value of the land in question, together with whatlever goes in compensation ‘with the value of such land, lis estimated by the valuators of the local municipality in ‘which such land is situated, ‘and the indemnity is fixed or ‘refused by them.

Jurisp.- Lorsqu'un terrain est exproprié par une corporation municipale, un

locataire qui se dit iésé par cette oxprop conseil municipal lors de l'expropriation,

riation doit produire sa reclamation au afin que si cette réclamation est prouvé,

Je montant en soit inclus dans la taxe d prélever pour paver le coût de Pexpropriation, Hughes ve. La corporation du village de Verdun. 12 R. O; C.S. 93. Pagnuolo J.

909. Nul ne peut agir comme estimateur en vertu des dispositions de ce titre:

1. Dans les cas où lui, ou ses parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain exclusive-

ment, sont intéressés comme exnropriés ;

909. No one can act as 'yaluator under the provisions lof this title:

| 1, Whenever he himself, or ‘his relations either by blood or marriage, to the degree of | cousin-german exclusively, are jinterested as expropriated per- | sons ;

EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES

2 Dans le cas où lui-méme serait appelé à payer l'indemnité qui peut étre accordée,

Néanmoins nul ne peut être récusé comme estimateur, à raison de sa parenté avec une des parties qui doivent payer l'indemnité, au cas où il en peut ètre accordé.

910. Nulle objection à la compétence d’un estimateur ne peut être faite après le pronon:- de la sentence fixant ou refusant l'indemnité.

914. Ki, à raison d’incompétence, d'absence. de refus ou d'autres causes, quelques-uns des estimateurs en office, ou de

ceux nommés pour les rem-|

placer, n'agissent pas en vertu des dispositions de ce titre, le conseil local doit les remplacer par d’autres personnes capables d’exercer cette charge.

Ces remplaçants soni revêtns

des mêmes pouvoirs, suvumis |

aux mémes

obligations et su-

remplissent leurs que relativement au cas d'ex-

propriation pour lequel ils ont |

été nonimés.

912 Les

dispositions de

Mencent les procédures,

temps et au lieu fixés par le!

Conseil qui demande l'ex propration, et dont ils ont do Un avis public ainsi qu'un

a aux mêmes pénalités que | es estimateurs en office, et ne | fonctions |

estimateurs ap-| pelés à procéder en vertu des |

2. Whenever he himself will be called upon to pay the indemnity which may be granted.

Nevertheless, no valuator can be objected to on the ground of relationship to any one of the parties who must pay the indemnity, in the case where such indemnity may be granted,

910. No objection to the competence of any valuator can be made, after the award fixing or refusing such indemnity has been rendered,

WE If, by reason of incompetence, absence, refusal or other causes, some of the valuators in office or of those appointed to replace them, do not act under the provisions of this title, the local council must replace them by other persons capable of ee Biba a such office.

These substitutes are invested with the same puwers, subject to the same obligatiuns, and liable to the same penalties as the valuators in o%ce but they only discharge cheir duties with regard to the special case of expropriation for which they were appointed.

B12. The valuators required to proceed in virtue of the pros

ce titre com- ' Visions of this title commence au their proceedings at the time and place fixed by the council | asking the expropriation, and ‘of whi!

pubise nuiice, and also a spe-

they have given

spécial d’au moins cing jours| aux parties expropriées.

EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES

cial notice of at least five days to the parties to be expro-

priated.

Ils peuvent ajourner leurs délibérations et l'examen des parties intéressées et de leurs témoins, d’un jour à un autre jusqu'au prononcé de la sentence.

913. Ces estimateurs, après avoir examiné et évalué le terrain et entendu les parties intéressées et leurs témoins, rendent leur sentence par un ou plusieurs certificats qu'ils déposent au bureau du conseil qui demande l'expropriation.

Avis public de ce dépôt doit être donné sans délai par le secrétaire-trésorier du conseil.

914. Toute sentence rendue par les estimateurs est définitive et sans appel, à l'expiration des trente jours qui suivent l'avis du dépét des certificats, à moins qu'objection n'y soit faite en vertu de l’article suivant.

Jurisp.—1. Le prop iétal l'expropriation de partie de st pas d'action en dommages contre pape" pavé et réparé In rue, de C.S. Judah vs. Le Muire, les Echevins, ete.

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