‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 360 sur 486 · AT Y · texte numérisé non relu

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À défaut par les officiers!) In default of the municipal municipaux de prélever ou| officers levying or causing faire prélever ces taxes dans|such taxes to be levied during les deux mois qui suivent lal the two months next after the transmission de cet état, . le | forwarding of such statemeni, secrétaire-trésorier du conseil |the secretary-treasurer of the de comt possède, pour le pré- county council possesses, for levement et la perception de! the purpose of levying and ces taxes, tous les droits et; collecting such taxes, all the pouvoirs qu'ont ces officiers! rights and powers had by such locaux ea vertu de la section | local officer under section sedeuxième du chapitre premier | cond of chapter first of title du titre dixième de ce code, tenth of this code, and the et le paiement des taxes, dans | payment of the taxes in such ce cas, se fait an bureau du case shall be made at the office secrétaire-trésorier du consei: of the secretary-treasurer of du comté.—S. R. Q. 6197. ithe county council.

Jurisp. 1. Lo mode de recouvrement des taxes indiqué par cet artiele n'est pas exclusif du droit de recouvrer par action des taxes imposées pour des fins de comté par un procès-verbal ; et la corporation de comté a une action contre la corporation locale peur le r *couvrement des taxes imposées par tel pr. cès-verbalt. La répartition en vertu de l’art. 814 C. M. est une répartition d'ouvrage, et peut être omise, Quand un procès-verbal fait par un conseil de comté pour la construction d'un pont dit qu’il ne sera pas fait de répartition, et détermine la part contribu. toire de chaque municipalité locale dans le eoft de ce pont, chaque corporation locale devient directement débitrice de In Corporation de comté pour sa part, La Corporation du comié de Missisquai vs. La Corporation de St. George de Clarence. vill, C.8. R. 15 R, L. 315; 9 L. x. 411.

2. Les taxes imposées sur des contribuables individueilement par un Conseil de comté, en vertu d’un procès-verbal et d’un acte do répartition s'y rapportant, pour la confection d'un chemin sous sa jurisdiction, ou imposées Sur des propriétés intéressées dans ‘:1 onviage public, peuveut être recouvrées au nom de la corporation de comte par une poursuite devant un juge de paix contre les particuliers oblizés au pa ement de ces taxes par la répartition ; mais les taxes impcsées par le conseil de comté sur les municipalités locales ne peuvent être réclamées des contribuables que par les municipalités locales. Simard et La Corporation du comté de Montmorency. C.S. 4Q. L, R. 208.

3 Un conseil de comté qui a passé un régi-inent pour aider une : “mpagnie de chemin de fer en souscrivant des actions de cette compagaie, et qui a émis des débentures zaranties, n’est pas Comptab} à chacune des municipalités locales do l'administration des deniers que peuvent lv: avoir payés ces municipalités locales, et qui sont devenus siens par tel paiement. Mais date une action par la corpora. tion ds comté contre une Corporation locale, quoique non comptable, la corporation de comté sera forcée de donner à la défenderesse un état indiquant s'il a été regu des dividen‘les sur le capital 4 vuserit, si partie de ce fonds-eapital a été vendu, Pour quel montant, et quels ont été les frais d'administration. La Corporation du — de Compton va. La Corporation du comté de Compton. 3 Rev. de Jur. 557.

rehiba vd.

94la- Lesecrétaire-trésorier| Dita The secretary-treade tout conseil de comté doit! surer of every county council Préparer, s'il y a lieu, dans le shail, if necessary, prepare in mois de novembre de ec} aque the month of november of each

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année, un état mentionnant dans autant de colonnes distinctes :

1. Les noms et états de toutes personnes endettées envers la corporation de comté ou ses officiers, pour taxes imposées pour des fins de comté, en

vertu d'un procès-verbal ou|

d'un acte de répartition se rapportant à un procès-verbal ou fait en vertu des articles 490 et 491, tel que indiquées à l’acte de répartition ;

2, Le montant de toutes taxes restant dues à la corporation de comté et aux officiers du conseil de comté par chacune de ces personnes ou par des personnes inconnues ;

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