‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 389 sur 486 · PROCÉDURES SPÉCIALES · texte numérisé non relu

PROCÉDURES SPÉCIALES

easui-

pod TITRE PREMIER

acted, EXECUTION DES JUGEMENTS RENDUS CONTRE LES CORPORAof to TIONS MUNICIPALES

muni-

and is 1026. Lorsqn’une co: ie d'un

1026. Whenever a copy of jugement condamnant une cor- a judgment condemning a muporation municipale au paie- nicipal corporation to pay a to his ment d'une somme de deniers sum of money has been served lf per a été signifiée au bureau du at the office of the council of nouey conseil de cette corporation, le | such corporation, the secretary-

secrétaire-trésorier doit aussitôt treasurer must forthwith pay en acquitter le montant sur les the amount thereof out of the

haser, o the

e per- fonds & sa disposition, sur funds at his disposal, on the and in autorisation du conseil on du | authorization of the council or to in chef du conseil, seloa la règle of the head of the council, ful re- de l'article 160. | according to the rule laid down made jin article 160.

eemde = , saeisp. — Une corporation de comté contre laquelle un jugement a été pegéu Same, Dest pas tenue gen Payer le montaut sur ses biens ; mais’ ce Montant doit être m the Prélevé par le sbérif sur les biens des contribuables des municipalités locales,

d Suivant les art. 1026 et suiv. duC. M. La corporation du comté de Drummond et 1, an Quesnel. C. B. R. 19 R. L. 47e.

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1027. S'il n'y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du sesrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution aw secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables de la municipalité affectés par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.

1028. Le tribunal qui a!

rendu le jugement peut, sur, requête à cet effet en terme ou en vacance, accorder de temps!

à autre au conseil municipal | tout délai qu'il croit nécessaire | pour lui donner le temps de) prélever le montant de deniers requis.

1029. S'il n’a pas été satisfait au jugement dans les deux mois apres la signification qui!

en a été faite au bureau du conseil, ou à l'expiration du!

délai accordé par la cour ou convenu entre les parties, la!

personne qui l’a obtenu ou son

rocureur peut, en produisant e rapport de la signification du jugement au bureau du conseil, faire émaner de la cour, sur réquisition par écrit à cet effet, un bref d'exécution contre la corporation en défaut, rapportable devant ce mème!

tribunal aussitôt après le préle-| vement du montant du jugement et des frais.

1027. If there are no funds, or if those at the disposal of the secretary-treasurer are not sufficient, the council must, immediately after the service of the judgment of the court, order the ages ans by a resolution, to levy on the taxable property of the munic'pality liable for such judgment, a sufficient sum to pay the amount due with interest and costs.

1028. The court which rendered the judgment may, on petition presented either in term or in vacation, grant from time to time to the municipal council any delay which it deems necessary to levy the amount of money required.

1029. If the judgment has not been satisfied within two months after the service thereof at the office the council, or at the expiration of the delay granted by the court or agreed upon by the parties, the person in whose favor such judgment was rendered, or his attorney, may, on producing the return of the service of such judgment at the office of the council, and on a requisition in writing for such purpose, obtain the issue ofa writ of execution from the court against the corporation in default, returnable before the same tribunal, so soon as

‘the amount of the judgment

and eosts has been levied.

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Jurisp.—10 Le créancier d’une Corporation municipale en vertu d’un jugement aire saisir-arrêter en mains tierces les biens de sa dévitrice.

Les taxes municipales ne sont Pas saisissab!es.

3 Rev. de Jur. 540. C. C.— Bourgeois J,

1030. Ce bref est attesté et |

signé par le greffier ou par 1

Désy et al vs. Blair et al.,

1030. Such writ is attested ej and signed by the clerk or

protonotaire, scellé du sceau | prothonotary, sealed: with the

de la cour, et adressé au shéri

f|seal of the court, and addressed

du district où est située la mu- | to the sheriff of the district in

nicipalité, auquel il enjoin entre autres choses :

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