‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 418 sur 486 · A une action · texte numérisé non relu

A une action

La cour annulera tel règlement, s’il est “ultra vires”, et exercera sa discrétion s’il ne s'agit que de formalités dont lomission n’ justices appréciables au défendeur.

Un règlement passé par un consei

1 de comté est n de son chef, sans droit, sans les formalités voulues, et s'il traire,

Tel règlement sera déclaré “ultra vires” nicipalités locales le coût en bloc d’un pont

Sous sa responsabilité et déclaré pont public. La d déc

s’il met à la charge de deux muque le conseil de comté a pris

du Comté rpor Jur. 37, C.

Choquette J, — 17

ln'ya de révision d'un jugement interlocutoire, même dan matières concernant les corporations et les officiers

Municipaux. — Bédard vs La Corporation du Village de Lorimier.—17 R. O., * 8.141. En Révision. Montréal.

, 40. Pour invalider une résolution, 11 suffit:que parmi les conseillers qui Ont adoptée, i] y en eient eu qui n'avaient pas le droit de sièger dans Je con- "il et de prendre part à ses délibérations.

- Des conseillers sortant de charge et qui viennent d'être rompiacés par autres houveliement élus, ne peuvent voter sur l'adoption d'une résolution a . panei, ni prendre part aux délibérations de ce conseil.

8 conseillers nouvellement élus doivent être appelés pour être pré-

être prise

a pu causer d’in-

ul s’il a été passé est injuste et arbi-

sents à une-session du conseil tenue après l’élection. Non seulement ces no veaux conseillers peuvent alors donner leur vote su: les résolutions prop sées, mais ils peuvent de plus exposer leurs raisons et même faire prévalo leur opinion dans le conseil.—Laroche vs La Corporation de.Ste Emmélie Lotbinière. — 6 Rev. Jur. 403. Routhier J.—17 R. O., C. S. 352.

41. Un jugement de la cour de circuit, rendu sous l’article 100 C. . annulant une résolution qui avait déclaré vacant le siège d’un conseill n’est pas susceptible de révision.—Clermont vs La Corporation de St Mart 18 R. O. C. S. Rev. 220.

42. Il n'y a pas d’appel à la cour du Banc du Roi d’un jugement de cour de circuit du chet-lieu.—Sénécal et La Corporation de l'Ile Bizard.- Rap. de Prat. 388. C. B. R.

43. Il y a appel de tout jugement final de la Cour Supérieure, même s une action en annulation d’une résolution passée par un conseil municipal

2. Les seules exceptions sont celles indiquées 1° au C. P. C. 1006; 2° De le cas de “ certiorari, en vertu de l’article 1306 C. P. C.; 3° Dans les cas m tionnés aux articles 4178 et 4616 des statuts refondus de Québec concernant corporations de ville.

3. Il n’y a pas, non plus, d’appel de la cour de circuit d’un chef-lieu matiéres municipales ou autres, depuis la passation du statut 49-50 Vict. 18.—Lachance vs la Corporation de Ste Anne de Beaupré.—10 R. O., C. A. 2

44. Dans les actions en vertu de cet article, les frais de sténograp entreront en taxe.—The Montmorency Electric Power Company vs La Cor ration de Beauport.—Aiusi jugé à Québec en juillet 1898.

Corrigenda.—8th line, instead of “ orthe ” read “ other.”

Voir infra, art. 707.

Corrigenda.—4th line, instead of “ when be,” read “ when bh

Corrigenda.—17th line, instead of “ again,” read “against.

Corrigenda.—6th line, instead of “ judicial,” read “ juridic

Juriëp.—1. Un conseiller municipal a le droit de faire connaître au con tous les faits qui peuvent constituer des raisons de ne pas octroyer une treprise de la municipalité à quelqu'un qui est en instance pour l’obtet c'est même son devoir de le faire; mais il faut que ces faits soient vrais s’il énonce des faits qui sont faux, il en est responsable en dommages. — © peau vs Monette.—19 R. O., C. S. 429. C. S. Langelier J.

Jurisp.—7. 1. Un membre du bureau des délégués n’est pas incompé pour prendre part aux délibérations du dit bureau, par le fait qu'il est cor buable dans une des paroisses intéressées dans un procès-verbal soumis | considération de tel bureau des délégués.

9. Cet intérêt n'est pas un intérêt personnel distinct de l'intérêt gén de tous les contribuables de la dite mumicipalité, et par conséquent ne | étre un motif valable de récusation.

2. La cour saisie de l’appel ne rendra pas le jugement que le bureau délégués aurait dû rendre, mais annuiera ia décision rendue, ct taissers parties agir suivant que de droit pour amener de nouveau le procès ve pour considération devant le bureau des délégués.—Gauthier et al vs La

it ces nouons propo- > prévaloir mmélie de

100 C. ii, conseiller, St Martin.

nent de la Bizard.—3

méme sur unicipal.

6; 2° Dans 28 CAS mencernant les

hef-lieu en 50 Vict. ch.

énographie 3 La Corpo-

when he.” against.” ‘juridical.”

re au conseil yyer une en:

ir Vobtenir; ent vrais, et ges. — Cam-

incompétent 41 est contri soumis à la

erat général ent ne peut

» bureau des

igissere 1!

procès verbal sl vs La Cor

préjudice grave,

0, C. g, 188. Plamon 7. Le conseiller municipal qui, pendant son terme d’office, a vendu avec faculté de réméré l'immeuble sur lequel il se qualifiait, pentAâtrs dépossédé Tei ds guo warranto, la vente à réméié

» Sauf résolution a l'avènement de la conditi est stipulée; et il importerait peu

} mpécher de prendre part aux dé- 1-erations du conseil de comté sur ce procès-

Corrigenda.—2nd line, instead of «

Corrigenda.—1are ligne, au lieu de « “n'est pas tenu.”

Corrigenda

6th line, instead fe)

Corrigenda.,.—3¢ ligne, lire : “

Jur. 3e ligne, au lieu de “ font de” lire “ font ce”,

Voir art, 284.

Voir art. 339.

JuRIsp. — 6, Un conseiller trats de la co:

avant le rapport de © conseil, le siège déclaré vacant, et les contra

rporation dont i! est membre.

rée de l'incapacité encourue. — Landry vs Judd. — 14R.

verbal.

conseil de comté, 212. DeLorimier J.

jointy” read « jointly.”

n'est par tenu” lire

-—5th line, instead of « placed ”, read “ replaced ”,

f “previsions” read « provisions.”

un droit d'action pour recouvrer.”

par le lieutenant-gouverneur — 430. C. C. Purcell J.

municipal rorfait son siège en prenant des con-

Sur poursuite, il paie les frais l’action, et résigne son siège. Cette résignation est

ts sont annulés,

, la loi ne fixant

ayant son effet du on résolutoire sous que, depuis l’émanation du

8 CODE MUNICIPaL—ARTS. 205-251

bref, le conseiller aurait exercé la faculté de réméré qu'il s. tait réservée. — Berthiaume vs Pilon.—14 R. O., C. S. 524. C. S. Mathieu J.

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