‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 419 sur 486 · Voir Ste Marie et al vs Beaugrand, sous art · texte numérisé non relu

Voir Ste Marie et al vs Beaugrand, sous art

9. Des ventes pour de faibles montants faites à une corporation munici pale par un membre du conseil, au cours ordinaire de ses affaires et à so1 magasin, ne constituent pas des contrats avec la corporation au sens de l’art cle 205 C. M., de manière à entrainer la déchéance de ce conseiller. — Gaudry Dazé. — 6 R. O., C, ». 518. Mathieu J.

10. 1. Un maire qui, dans un cas d'urgence, a laissé avoir aux employé de la corporation des bois de charpente, etc., pour réparer un pont municipa sous le contrôle unique de la corporation; qui fait et produit sa réclamatio au montant de $19.38 au conseil qui l’approuve et en ordonne le paiement une séance que préside le défendeur comme maire; et qui reçoit le paiemen sans aucun profit pour lui, et sans qu'il y eut aucun contrat préalable entr lui et la corporation, ne rend pas, à raison de ces faits, sa charge de conseille vacante.

2. A tout évènement, en supposant que l’article 205 C. M., serait appl cable dans l'espèce, il n’en résulterait qu’une simple incapacite d’agir comm conseiller. Cette incapac: té ne pourrait avoir aucun effet récroactif sur l’éle tion du défendeur: elle cesserait avec les frais dont elle n’était que la co comitance et aurait pris fin par le paiement du compte du défendeur, avar l’émanation du bref de quo warranto, et avant qu'aucun avis eut été donné € vertu de l’article 208. Il n’y a donc jamais eu aucune vacance dans la chars du défendeur, aux termes de l’article 337, et ce dernier n’est dans aucun de cas actuels et concomitants prévus par l’article 205 C. M., et par l’article 9: C. P. C. — Houle vs Brodeur. —18 x. O., C. S. 440. Tellier J.

11. D’après l’article 208 C. M. si l'incapacité d’une personne occupant charge de conseiller est notoire et suffisamment établie, le conseil peut, p: simple résolution, déclarer vacant le siège de tel conseiller. Mais si ce co seiller a produit une déclaration assermentée de sa capacité foncière, et si | raisons d'incapacité sont douteuses, et découlent de l'interprétation à donn à certains articles du C. M, cette résolution sera déclarée illégale, et : “mandamus” émanera pour réintégrer dans sa charge le conseiller qui « aura été ainsi sommairement dépouillé. — Pelletier vs la Corporation ! Village de Lorimier. — 17 R. O., C. S. 509. Davidson J. Voir art. 339.

Corrigenda.—Dernière ligne, au lieu de ‘lois ‘? lire “‘ bois’ Addenda.— Quant à la preuve de la publication, voir ar 1067 1.

Corrigenda.—Line 14th, instead of ‘‘or the fact”’ read ‘“ the facts ”.

Corrigenda.—6e ligne, au lieu de ‘“aurement ” lire ‘6 autr ment ’’.

Corrigenda.—8e ligne, au lieu de ‘ ds ?? lire “de,

Corrigenda.—4th line, instead of “ is” read ‘‘in”’.

servée. —

i municiet à son de l’arti- Gaudry c

employés municipal clamation uiement à paiement ible entre conseiller

ait appliir comme sur 1’élecue la conur, avant donné en la charge aucun des article 987

ecupant la peut, par si ce cone, et si les 1 à donner ale, et un ler qui en ration du

té bois ”’.

voir art.

read ‘of

. autre

Corrigenda.—6e ligne, au lien de “ l’organisation am,

verbal au conseil de comté qui des délégués.

-Cartier.—17 R. O;-6-526

Corrigenda.—140 ligne, au lieu de « placés ”’,

Addenda.-— Quant aux délé voir 56 Vict. ch. 33, 8. 1 ; 62 Jur. Voir art. 794.14,

Corrigenda.—¢th line, instead of « pality 7,

gués des Corporations de Ville, Vict. ch, ut RS

municipal ” read ‘ muni-

Page 1