‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 425 sur 486 · The following paragraph is added to art. 484 M C · texte numérisé non relu

The following paragraph is added to art. 484 M C

Jumise.— 5: Un règlement municipal imposant d'avance une taxe po le paiement du coût de l'entretien futur d’un chemin d’hiver est nul. —: Corporation du Canton de Dudswell vs The Quebec Central Ry.—15 R. | C. S. 113. Lemieux J.

Jurisp. — 3. Les articles 492 et suiv. C. M., ne s’appliquent pas a emprunt temporaire, fait pour un montant peu élevé, et pour pourvoir a ¢ besoins urgents. Une résolution autorisant le maire et le secrétaire-trésor à emprunter par billet, au nom de la corporation, une somme de $500. pour pourvoir à des travaux urgents de réparation à des trottoirs et aux c mins de la municipalité, est légale. — Giroux c La Corporatinn de Cote Landing. —17 R. O., C. C. Champagne J.

Jurisp.—1. Un règlement autorisant une corporation municipale garantir des obligations (debentures) émises par une compagnie n'est | valide tant qu’il n’a pas été approuvé par le lieutenant gouverneur;

2. Une hypothèque générale consenue par une compagnie sur ses bi présents et futurs est nulle; et lorsque un pouvoir spécial est donné à ' compagnie de consentir telle hypothèque en faveur de ses créanciers, ou porteurs de ses obligations, tel pouvoir n’autorise pas la compagnie à don validement une hypothèque générale sur ses biens présents et futurs

veur d’une corporation municipale qui s’est portée caution des obligati » la compagnie;

3. Dans l'espèce soumise, la garantie de la corporation n'était que payer les deux tiers des revenus collectés, ec comme il n’y avait pas eu revenus, l’action ne pouvait reussir.

4. Le cautionnement étant illégal et invalide, les porteurs de bonne des obligations émises n'avaient aucune act.on contre la caution. — Corp tion du Village de la Pointe Gatineau et Hanson et al. — 10 R. O., C. A. 34

Jurise. — D'après la loi et les règlements pouvant régir la constructio l'entretien des bureaux d’enrégistrement par les conseils de comté, ces niers ne peuvent être tenus de meubler, cudutter et nettoyer ces bure: Une action par le régistrateur pour le recouvrement du coût ou de la val de cet ameublement, chauffage et nettoyage contre une corporation de co! doit en conséquence être renvoyée. —- Marchand vs La Corporation du Co de St Jean. — 6 Rev. Jur. 70 C. 8. Uhagnon J.

Jurise. — 1. Un règlement du conseil de comté passé en vertu des | cles 514 et 515 C. M., en vue d'obliger les corporations de ville ou de cit comté à payer leur part dans la construction d'un bureau d’enrégistremer d'une voute, pour être valable, ne doit mettre à la charge dé telles corp tions que le montant des frais strictement requis pour teile construction dans l'espèce, la corporation défenderesse ne pouvait être astreinte à p: pour le coût des constructions additionnelies faites par le conseil de comt

2. Une action par le conseil de comté, bâsée sur tel règlement, sera voyée en l'absence de preuve suffisante au dossier pour établir quel e montant de la part pour laquelle la corporation poursuivie peut être léi ment tenue responsable.

8. Les actes des conseillers, ou la connaissance individuelle qu'ils vent avoir de certains faits, ne peuvent lier la corporation municipa laquelle appartiennent ces conseillers. Une corporation municipale n et n’exprime sa décision que par vole de résolution régulièrement adopté La Corporation du Comté de Richelieu vs La Cité de Sorel. —6 Rev. Jur C. 8. Ouimet J.; 8 R. G., C. À. 526.

passé par le conseil municipal, à cet effet, n’entre en vigueur qu'après avoir été approuvé par une majorité des électeurs municipaux,, ayant droit de voter à l’élection d’un conseiller municipour la municipalité.

Ce règlement restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé par un autre règlement passé et approuvé de la même manière ”’.

2 Ed. VII, ch. 45, 8, 1.

563. L'article 563 du dit code, tel qu’il se lit à l’article 6121 des Statuts Refondus, est remplacé par le suivant :

‘ Le percepteur du revenu de la province pour le district ne peut, tant que ce règlement reste en vigueur, octroyer des licences autorisant la vente de liqueurs enivrantes en une quantité quelconque, dans tout endroit de la dite municipalité, sauf toutefois les dispositions de l’article 56 de la loi des licences de Québec ’’. 2 Ed. VII, ch. 45, 8. 2.

566. L'article 566 du dit code, tel que contenu dans l’article 6123 des Statuts Refondus est remplacé par le suivant :

‘ Nul ne peut, dans une municipalité où un règlement de prohibition fait en vertu de l’article 561 est en vigueur, sous une pénalité de cinquante piastres, et d’un emprisonnement de trois mois à défaut de paiement, ou d'un emprisonnement de trois mois pour chaque infraction, exposer ou garder en vente, vendre ou échanger pour quelque considération que ce soit, aucune liqueur enivrante, en une quantité quelconque, à moins que ce ne soit pour des fins médicales ou pour l'usage du service divin par la personne nommée à cette

electors entitled to vote at the election of a municipal coun-

.cillor for the municipality.

This by-law shall remain in force until repealed by another by-law passed and approved in the same manner ’’, 2 Ed. VII.

ch. 45, 8. 1.

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