‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 63 sur 486 · Any member who refuses to accept the office or to · texte numérisé non relu

Any member who refuses to accept the office or to

ou de comté, et refuse illégalement d'accepter ou de continuer à exercer cette charge, encourt une pénalité de vingt piastres.

118. Un membre du conseil est censé refuser de continuer à exercer sa charge quand il refuse ou néglige, sans motif raisonnable jugé par le conseil, d’en remplir les devoirs consécutivement pendant deux mois.

119, Un membre qui refuse @accepter ou de continuer à exercer la charge à laquelle j] continue to perform the duties a été nommé dans Je conseil, | of the office to which he has OU qui n'a pu exercer cette | been appointed in the council, charge consécutivement pen-/or who is unable to perform dant trois mois, par absence, | such duties for three consecumaladie, infirmité ou autre-| tive months, through absence, ment, peut toujours, si la Va- | illness, infirmity, or otherwise, May, at any time, until the

cance créée par son refus ou impossibilité d'agir n’a pas été Vacancy caused by his refusal remplie, reprendre sos fone- | or incapacity to act be filled tions et les exercer, pourvu |up, resume his duties and perqu'il en soit encore capable, | form the same, if he is able to 0 80, without prejudice in an

Sans préjudice toutefois aux frais des Procédures prises con- Case to the costs of proceedin Instituted again him, in the

tre lui dans les cas Où il peut en étre pris, event of any such Proceedings

having been instituted.

120. Nul vote donné par * 1 Vote given by à Une personne qui occupe illé- | person filling illegally the off. alement la charge de membre ce of member of the council, U conseil, et nul acte auc uel/and no act in which he parti. elle a Participé en cette qua ité, | cipates in such quality, can be ne peuvent être invalidés Par set aside solely by reeson of le seul fait de l'exercice illégal |the illegal exercise of such

de cette charge, office.

Jartsp. 1 Un réglement divisant une munieipaiité an Quarciers ast voté ar quatre conseillars contre trois, L'un des Conselliers da la Ma, orité avait cessé e os dans la Municipalité, et x NM siège était en Conséquence devant: Yatani,

Le pt a été annulé, et le vote de ce conseiller mis de côté, l'art. 129 n'ayant:

pour but que de protéger les droits des tiers dans les cas où par inadvertance, un vote illégal aurai: été admis. Loiseau vs. Lacaille, 2 R. C. 236.

2 Le conseil dela corporation défenderesse passa une résolution acceptant la prétendue démission du demandeur R. comme conseiller, et à une session subséquente à laquelle trois conseillers seulement étaient présents, nomma le +ieur V. pour Je remplacer, et avec le concours de ce ‘it V., passa des résolutions pour démettre et remplacer les autres conseillers, et emprunter $250 afin de payer certains montants réclamés par les conseillers mêmes qui adoptaieut ces résolutions. A l’action prise pour annuler ces procédures, la corporation plaida qu'elles avaient été nécessitées par l’abstention persi-tante de certains conseillers à s’absenter pour empécher quorur. ; que V. était et agissait comm: officier de facto, et que comme tel ses actes étaient valides : et que dass ous les cas, la poursuite aurait dû procéder par quo warranto et non par action ordinaire.

Jugé : (a) Quoiau’ayant exprimé l'intention de démissionner, et ayant montré beaucoup d’hésitation, le demandeur R. n’avait pas réellement démissionué, et ne

ouvait AA remplacé par un autre, et à tout événement par moius qu’un quorum du oe to Il est douteux qu’on puisse prouver par témoins la démission d’un conseiller,

(b) Le mandamus et le quo warranto ne sont pas les seuls remèdes offerts à un conseiller pour se faire reinstaller quand il a été illégalement privé de son siège. Il peut se contenter de poursuivre pour faire déclarer illégales les procédures du conseil, et si ce dernier persiste à lui refuser son siège, tl lui sera alors loisible de recourir au bref de prurogative.

(c) Avant d'attaquer de pareilles résolutions, il n’est pas nécessaire de procéder par voie d'action en fau. :

(d) Le devoir du secrétaire-trésorier est d’enregistrer les résolutions et les actes du cunseil, et non les paroles et les actes des conseillers individuellement, à moins qu'il n’y soit fait allusion dans le préambule d’une motion, ou qu'il pe soient officiellement soumis à l’atteution du conseil. 1: conseil peut faire biffer toute entrée irrégulière, :

(e) Un conseiller ayant un intérét pécunaire direct daus la question soumise est exclu du quorum. 5

(f) On ne peut former quorum au moyen d'une personne occupant irégulièrement son siège dans le conseil, et telle personne ne peut être considérée comme officier de facto (C. M. 120) lorsque les trois conseillers qui ent voté avec elle conen nr Virrégularité de sa position, et que cette irrégularité était de notoriété publique.

(g) Une action directe pour faire annuler les procédures d’un conseil pour incomr ::ance (incompetency) d'un de ses membres pourra rarement être reucontrée par ilaidoyer que tel con: eiller était officier de facto. Cette défense ne peut être admise ue lorsqu'il s’agit de protéger les intérêts de tiers innocents qui ont contraeté a +e tels officiers de facio. Rouleau vs. La Corporation de St-Lambert. 10 R, we: C0 5.69 Andrews J. ; confirmé en Révisiou—id. page. 85.

8 Dans une requête pour quo warranto, l'énontiation de la date de la nomination de l'officier dont le siège est attaqué n'est pas nécessaire, et une erreur sous Ce rapport n'est pas fatale. La seule allégation que le défendeur occupe le siège sans ee + suffit pour mettre le défendeur eu demeure de justifier du droit d'occuper ce siège.

Un conseiller municipal qui, à sa connaissance et à celle du public, a été nommé illégalement, n’a pas la qualité requise pour le faire officier de facto, c. à.-d. la réputation d'être réellement le conseiller dont il assume et exerce les pouvoirs.

Pour pouvoir tre considéré comme occupant de facto une charge publique, et rendre légaux les procédés auxquels son concours était nécessaire, l'illegalité de la possession de Ia charge ne doit pas être connue du publie, ou l'occupation de la charge doit avoir duré assez longtemps et sous des circonstances telles qu’il F4 ait à presumer qu'elle n'est pas entachée d'illégalité.— Lacasse vs. Labonté. 10 R. 0; C. 8.98. Casault, J.

Pour être officier de facto, 1] faut avoir la réputation d'être l'officier que l'on prétend être, bien qu'en droit on ne soit pas réellement un bon officier.

Le sens de l'art. 120 €, M. c'est que si une corporation permet à un individu d'agir comme conseiller, quand i! ne l'est pas légalement, elle est liée par les actes de cet individu, en autant qu'ils affectert des tiers qui ont cru de bonne foi tel individu régulièrement en possession de la charge de conseliler

On ne saurait l'interpréter de manière A valider, pour toutes fins et vis à vie tout le monde, les actes oMiciels d'un officier dont la nomination est notoirement llégaie. id. page 101, C. R.

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Section ITI — Disposrrrox

121. Le che erce le droit sur tous les officiers de nicipalité. veille sement fidè ordonnance municipau au conseil les jn les suggestio:, venables dans [ municipalité tants.

122. I! signe, scelle, et cute, au nom du conseil, les bons, contrats, ¢ OU actes faits et Corporation, autrement règlé par le

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