‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 73 sur 486 · Le secrétaire-trésorier · texte numérisé non relu

Le secrétaire-trésorier

doit livrer à quiconque en fait

la demande, sur paiement de!

ses honoraires, des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre, document ou autre Papier qui fait partie des archives.

Il est aussi de son devoir de transmettre sans délai, par la malle, à la place principale d’affaires de toute corporation,

summary manner and in the order of their dates, all reports, procès-verbaux, acts of apportionment, valuation rolls, col- Heution rolls, judgments, maps, | plans, statements, notices, letiters, papers and documents whatsoever, which are in his possession during the exercise of his office.

164. The secretary - treasurer’s books of account and vouchers for his expenditure, together with all the registers or documents in his possession as archives of the council, are, on office days, between the hours of nine in the morning, and four in the afternoon, opened for inspection and examination, to members of the council, to [municipal oflicers,, to every interested party, and to ail rate-payers of the municipa- | lity, or their attorneys.

Such persons, either themselves or by their atiorneys, |may take either with a pencil or with a pen, all notes, ex- ‘tracts or copies which they require.

165. The secretary-treasurer is bound to deliver, upon payment of his fees, to any person applying for the same, copies | Or extracts from any book, roll, register, document or other paper, which forms part of the archives.

It is also his duty to send without delay by mail to the principal place of business of any corporation, or iron

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compagnie de chemin de fer ou

à lisses de bois, qui aura pro-|

duit au bureau du conseil une demande générale à cet effet, et fait connaître telle place principale d’affaires, une copie certifiée de tout avis public, règlement, résolution, procès-verbal, déposé pour homologation ou homologué, qui affecte cette corporation ou compagnie,ai nsi

wun extrait certifié du rôle

‘évaluation, comprenant l’évaluation des biens imposables de

telle corporation ou compagnie,

avec un mémoire de ses honoraires, que la corporation ou compagnie est tenue de payer aussitôt après la réception du document transmis.

Jusqu'à ce que ses honoraires soient lixés en vertu de l'article 471, ils sont de dix centins par cent mots, et de cinquante centins pour le certificat. s'ils ne sont pas autrement fixés par les dispositions de ce code.

Néanmoins toute copie ou extrait demandé par le licutenant-gouverneur, ou pat le conseil ou ses officiers, doit être donné gratuitement par le secrétaire-trésorier.

166. Le secrétaire-trésorier doit rendre, chaque année, dans le courant du mois de janvier, un compte en détail, de ses ree cettes et dépenses, jusqu’au

trente-et-unième jour du mois!

de décembre précédent, et il doit aussi reudre tel compte

plus souvent s’il en est requis |

par le conseil.—S. R. Q. 6056.

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