‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 75 sur 486 · DES OFFICIERS DU · texte numérisé non relu

DES OFFICIERS DU

de se conformer à l’article précédent, il peut être poursuivi en reddition de compte par la corporation, devant un tribunal compétent, et être, sur telle poursuite, condamné à rendre compte et à payer des dommages et intérêts pour tel refus ou négligence.

ii doit étre condamné a payer le montant dontils’est reconnu ou dont il est déclaré reliquataire, et, en sus, toute autre somme qu’il aurait dû se charger en recette, ou dont le tribunal le tient comptable, avec intérêt dans tous les cas à raison de douze par cent comme pénalité, et les frais de la poursuite.

Chaque semblable condamnation comporte contrainte par corps, si elle a été demandée dans l’action en reddition de compte.

168. Le secrétaire-trésorier de tout conseil municipal local doit, du premier au trente et un janvier de chaque année, transmettre au secrétaire de la province, un état indiquant :

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