The corporation is res- |ponsible for the acts of the
officers of the council, in the
fonctions auxquelles ces der-| execution of the functions in niers sont dbulovée de même | which they are employed, and que des dommages et intéréts also for all damages resulting provenant de leur refus ou de from their refusal to discharge leur négligence de remplir leurs or negligence in discharging devoirs, sauf son recours contre | their duties, saving its recourse tels officiers, against such officers.
200. Les officiers munici-| 200. Municipal officers are paux ne sont responsables de liable for their acts, or in damleurs actes ou des dommages | ages arising from their refusal et intérêts provenant du refus | or neglect to discharge their ou de la négligence de remplir| duties, to the corporation only ; leurs devoirs qu'envers la cor-|save in so far as penalties inporation ; sauf en ce qui con-/ curred by them are concerned, cerne les pénalités qu'ils ont} which penalties may be reencourues, lesquelles peuvent covered according to the rules étre recouvrées d’après les ré-! of the second title of the third gles du titre deuxième du troi- | book.
siéme livre. |
Jurisp. 1 Le maire est un Officier municipat dans le sens de cet ar’. Morin v8. Gagnon, 9 R. I. 673 C. B. R.
2 Quard Ja loi oblige un officier municipal à faire, dans un certain délai, un acte dans j'intéret publie, et que cet officier laisse écouler ce déiai sans remplir ce devoir, la Cour Peut, par mandamus, le forcer a remplir ee devoir après le délai Stalutaire. Déchine et al, vs. Fairbarn et al. €. S. R. 31 mai 1586. Montreal. Johns0n, Jetté et Papineau. J. J.
3 Une corporation municipale n'a pas d'action en garantie pou nalversation, malice ou Mauvaise foi, mais seulement une action en dommages. Leclerc vs. Corporation de Saint-Joachim de la Pointe-Claire ef Valois chai +L. C.J. 83.
ne corporation, ayant passé un réglement illégal pour ouvrir un chemin cur la pri »priété d’un individu, est responsable envers ses cmployés des dommages reclamés d'eux Par le propriétaire du terrain où cechemin estouver:,causés au dit Propriétaire dens l'ouverture de ce chemin faite d’une manière illégale et sans l'observation des formalités requises par le code Municipal. Le demandour avait été employéipar l'in-pecteur Four ouvrir ce chemin sur la propriété d’un nommé Holton, qui l'avait poursuivi et avait obtenu une condamnation en dommags contre lui,que la corporation fut condamnée à lui rembourser, C. S, Québee, 7 décembre 1876, —— J., Callaghan vs. La Corporation de S tint-Gabrie! Ouest, 4Q. L. R. 50; 8 R.