L'avis public est publié; l'avis spécial est signifié
218. Toute copie d’un avis par écrit qui doit etre signifié, publié, affich? ou lu est attestée soit par la personne qui donne l'avis, soit par le secrétaire-trésorier de la corporation sous le contrôle de laquelle agit cette personne.
219. L'original de tout avis par écrit doit être accompagné d'un certificat de publication ou de signification.
L'original de cet avis et le certificat qui l'accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l'avis, au bureau du conseil, pour faire partie des a chives municipales.
220. Le certificat est fait par la personne qui a publié ou signifié l'avis ; il doit contenir :
1 La résidence, le nom et la signature de la personne qui l'a douné, et sa qualité officielle ;
9. La description de la manière dont l'avis a été publié ou signifié ;
3. Le lieu, le jour et l'heure de la publication on de la signification.
La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d'office de la personne qui le donne, si cette personne en & prêté un, ginon sous son serment spécial.
Ce certificat est écrit sur l’a vis original, ou sur une feuille
217. Public notices are published ; special notices are served.
218. Every copy of a notice in writing which must be served, published, posted up or read is attested, either by the person who gives such notice, or by the secretary-treasurer of the corporation under whose control such person acts.
219. The original of every notice in writing must be accompanied by a certificate of publication or of service.— The original of such notice and the certificate which accompanies it must be filed by the person who has given it in the office of the council, to form part of the municipal records.
220. The certificate isdrawn up by the person who published or served the notice ; it must contain:
1. The residence, name and signature of the person who has given it, and his official capacity ;
9 The description of the manner in which the notice was published or served ;