Abrogé par 36 Vict., Ch. 21,s.21, Voir Art. 762a
533. Faire niveler ou nettoyer tout gué, et faire hausser, arrondir, paver, macadamiser, gravoyer ou planchéier tout chemin ou partie de chemin, sous la direction du conseil, aux frais de quiconque est tenu aux travaux de tel gué ou chemin. :
Néanmoins si les travaux de pavement, macadam, gravoyage ou de planchéiage doivent être exécutés par les contribuables, obligés au chemin ou à leurs frais, le règlement qui les ordonne ne peut être fait que sur la requête de la majorité des contribuables propriétaires ainsi obligés.
534. Les travaux ordonnés sur des chemins municipaux, par tout règlement fait en vertu de l'article précédent, sont réglés et déterminés par le règlement qui les prescrit, même dans le cas où ils doivent être exécutés par les contribuables assujettis aux travaux de ces che-
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mins par procès-verbal ou par les dispositions de la loi seule.
35. (Tel ,qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 19.) Ordonner que tous les chemins ou tous les ponts municipaux locuux et de comté à la charge des contribuables, et situés dans les limites de la municipalité locale, soient à l'avenir faits, améliorés et entretenus aux frais de la corporation de cette municipalité locale, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe pour cet objet sur tous les biens imposables de la municipalité ; on substituer la municipalité, aux contribuables de telle municipalité, dans toutes les obligations qu'ont ces derniers dans tous les chemins ou tous les ponts municipaux, locaux et de comté, ponts de cours d’eau et ponts de chemins.
Le conseil peut néanmoins excepter et laisser à la charge des personnes qui y sont obligées, les cheinins de front ainsi que les chemins ou les ponts qui conduisent exclusivement à des passages d'eau ou à des ponts de
Ceux mentionnés à l’article 749 ne tombent pas sous l'application de cet article.
out, règlement fait en vertu de cet article ne peut entrer en force que le premier jour du mois de janvier après sa promulgation. (1)
(1). Jugé: lo. Que d’après l’article 793 du Code Municipal, ure corporation municipale est passible d'amende si elle néglige de faire tenir les chemins et ponts en l’état requis par la loi, les procès-verbaux ou règlements,
20. Que cette obligation imposée par l’art. 793, C. M., est un devoir de surveillance, et n'est pas limitée au cas qu’un règlement a été fait suivant l’art 636. -
80. Que lorsqu'un pont construit par le gouvernement du pays sur une rivière située dans la municipalité, a été emporté par les eaux, la Corporation n’est pas passible d'amende faute de lavoir fait reconstruire.
40. Semble que si le pont avait été construit d’après un arrêté de l'autorité municipale, et qu’une fois construit il aurait été détruit, la Corporation serait coupable de négligence faute de le faire reconstruire. Gieuere vs. LA Corporarion pu Townsuip Dn OuERTSEy, V Revue Légale, 285.
A municipal corporation is only bound to maintain roads after it has passed a by-law under article 535 of the Municipal Code ; and 80 long as no such by-law is passed no obligation lies upon the Cor-
536. Pendant tout le temps qu'un règlement passé en vertu de l’article précédent pour mettre ces travaux aux frais de la corporation de la municipalité demeure en force, nul contribuable n’est tenu aux travaux des chemins ou des ponts uinsi mis aux frais de la corporation ; et cette dernière est située aux contribuables dans toutes leurs obligations à l'égard de tels travaux, soit qu'elles naissent des procès-verbaux, des règlements ou des dispositions de la loi, sous les mêmes pénalités que les contribuables,
537. Pendant toute la durée d’un semblable règlement, toute partie d’un procès-verbal on d’un règlement qui désigne les travaux à faire, la manière de les faire, la nature et la qualité de l'ouvrage, et les devoirs des officiers de voirie, reste en vigueur et est obligatoire pour la coporation ; les autres parties du procès-verbal ou du règlement sont suspendues et reprennent leur force après l'abrogation du règlement.
538. Le conseil peut, par résolution, définir la manière dont les deniers prélevés pour ces travaux doivent être dépensés et appliqués dans la municipalité.
Il peut aussi, pour l'exécution de ces travaux, faire les contrats qu’il croit convenables, conformément aux articles 786 et 787.
589. L'inspecteur de voirie de l'arrondissement doit veiller à ce que ces travaux soient faits, par la corporation, de la manière een par les procès-verbaux ou par les dispositions de la loi qui les régissent.
Au cas de négligence, il doit requérir la corporation de
poration, and the obligation of maintaining roads remains full and entire on the rate-payers.—ParAnT vs. CORPORATION or Sr. Henri, I Quebec Law Reports, 369.
Au indictment will be against the Corporation of a rural municipality for non-repair of a highway, although it is a front road of which each proprietor is bound to repair his frontage.
In such case where the corporation, after conviction causes the rond to be repaired, a merely nominal fine will be imposed, and costs will not be awarded in favor of the private prosecutor.—Tag Queen vs. Tu CorPoraTION or Turn Parism Or Sr. Sauveur or Queseo, III Quebec Law Reports, 283.
ment passé ces travaux demeure en 1x des checorporation ; dans toutes oit qu’elles ou des disque les con-
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les faire, et la poursuivre en son nom propre si elle y fait défaut.
540. Un règlement fait en vertu de l'article 535 ne peut être abrogé que par un autre règlement voté par les deux tiers des membres du conseil, et ne devant venir en force que le premier jour du mois de janvier qui suit su promulgation.
541. Fixer l'époque pendant laquelle les personnes tenues aux travaux d'entretien sur les chemins d'hiver sous le contrôle de la corporation, doivent tenir abattues les clôtures mentionnées dans l'article 836 en la manière indiquée au même article ; obliger les mêmes personnes à relever ces clôtures ; ou les exempter de faire tel abattis.
542. Placer des barrières de péages sur des ponts, ou sur des chemins macadamisés, pavés ou planchéiés, qui sont sous le contrôle de la corporation locale; et prélever des droits de passage sur les personnes, les animaux et les voitures qui passent sur ces ponts ou chemins.
Les deux derniers aliénas de l’article 520 s'appliquent aussi aux règlements faits en vertu de la disposition précédente.