‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 99 sur 301 · I. CHEMINS ET PONTS · texte numérisé non relu

I. CHEMINS ET PONTS

526. Ordonner l'ouverture, la construction et l’entretien des chemins publics ou des ponts, sous la direction du conseil, dans la municipalité.

527. Ordonner l'élargissement, le changement ou le détournement de tous ponts ou chemins municipaux exis- + tant dans la municipalité.

528. Chaque fois qu'un conseil municipal a passé un règlement ou une résolution en vertu des deux articles précédents, il doit être procédé, sans délai, aux opérations prescrites par les dispositions des articles 794 et suivants jusqu’à l'article 821 inclusivement, pour régler, déterminer et répartir les travaux ordonnés par ce règlement.

529. Néanmoins si les travaux doivent être exécutés aux frais de la corporation. en vertu de l'article 535, il n'est pas fait de procès-verbal et les travaux sont réglés et déterminés par le conseil qui les ordonne.

530. Ordonner la fermeture on le démolissement de tout chemin municipal de la municipalité, régi ou non par procès-verbal, après en avoir donné un avis public.

531. L'ouverture, la construction, l'élargissement, le changement, le détournement ou l'entretien des chemins ou des ponts municipaux, peut être également ordonné par un procès-verbal dûment homologué par un conseil quelconque ou par un bureau de délégués de comté, sujet néanmoins à l'approbation du conseil de comté au cas de l’article suivant.

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