SECTION II PASSAGES D'EAU
549. Régler les passages d’eau qui sont sous la direction de la corporation ; et déterminer la somme à payer et les conditions à observer pour l'octroi d’une licence de passage d’eau.
550. Fixer ou approuver les taux payables pour passer sur ies passages d’eau, dans un bateau, un vapeur ou toute autre embarcation.
551. Nul règlement, fait en vertu des deux articles précédents, ne peut fixer ou approuver des tuux de péage moindres pour certaines personnes que pour d’autres, ni . donner à certaines personnes ou à certaines localités des
avantages refusés à d'autres. |
552. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18,s. 21.) Nulle licence octroyée pour un passage d’eau ne peut être donnée pour une période plus longue que cinq ans.
‘553. Si le passage d’eau se trouve sous la direction conjointe de deux municipalités locales, tel que prescrit
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ar l’article 861, le conseil de l’une ou de l’autre municipalité peut faire des règlements, au sujet de ce passage d'eau en vertu des articles 549 et 550 ; mais ces règlements n'ont force et effet qu'après avoir été approuvés
ar une résolution du conseil de l’autre municipalité ou à son défaut, par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
SECTION III