Î.—PROHIBITION DE LA VENTE DES LIQUEURS ENIVRANTES
&61. Prohiber la vente des liqueurs enivrantes par quantité moindre que trois gallons ou qu'une douzaine de bouteilles d'au moins trois demiards chacune, en une seule et même fois, et l'octroi de licences à cet effet, dans M les limites de ja :nunicipalité et sur les passages d’eau qui dépendent de la municipalité.
5S6lLa. (Ajouté par 41 Vict., Ch. 18, 5. 22.) Défendre aux enfants ou apprentis de fréquenter les auberges, hôtels, restaurents et boutiques dans lesquels il est vendu des liqueurs enivrantes.
562. Tout réglement fait en vertu de l’article précédent, soit pour prohiber la vente de liqueurs enivrantes et l'octroi de licence à cet effet, soit pour abroger un sem-
ou de déombre ou , propriété
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