TAXES PERSONNELLES
584. Prélever annuellement, les taxes ci-après désignées, sur les personnes suivantes : Ut
1. Sur tout locataire qui paye loyer, une somme n'’excn pas trois centins par piastre, sur le montant de son oyer;
2, Sur tous les habitants mâles âgés de vingt-et-un ans, résidant dans la municipalité et non autrement taxés en vertu de ce code, une somme n’excédant pas une piastre.
585. Les estimateurs en office de la municipalité sont tenus de faire, chaque année, sur l’ordre du conseil, en la manière et au temps prescrits par lui, un état de toutes
by himself or by others should come therein to carry on the trade of delivering, offering for sale or selling bread, wholesale or retail.”
Such bye-law was ultra vires, there being no power in a municipality over persons not inhabitants ofit; that the said bye-law was in restraint of trade to the oppression of the subject, and consequently void; and it was further illegal by reason of not being in the very words of the law conferring the right to tax.—THe CORPORATION or Sr, Roos Soure vs. Dion, I Quebec Law Reports, 241,
les personnes taxées par le conseil en vertu de l’article précédent.
Sur le refus ou la négligence des estimateurs de faire cet état de la manière ou dans le te:nps prescrits, le conseil peut le faire faire par une ou par plusieurs personnes qu'il nomme à cet effet.
SECTION X