‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 111 sur 301 · Tout charretier ou roulier public · texte numérisé non relu

Tout charretier ou roulier public

Nulle telle licence ne peut être donnée pour une période plus longue que douze mois. Le prix fixé pour l'octroi de licence en vertu de cet article doit être proportionné à l'étendue du commerce: industrie ou négoce de chaque personne tenue de prendre licence et déterminé par le conseil à sa discrétion, pourvu que tel prix n'excède pas vingt piastres dans le cas du paragraphe deux. (1)

(1) Under the statute permitting municipal councils to make byelaws to compel ‘brokers or bankers, wholesale or retail traders, merchants or dealers, and carters or common carriers,” to take out licenses from the corporation for the exercise in the municipality of their respective callings, a bye-law was passed requiring a license to be taken by ‘any person not an inhabitant of the municipality who

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5s3. Tout charretier ou roulier public licencié comme tel, dans la municipalité locale où :. est domicilié peut transporter des effets qui proviennent de cette municipalité ou des personnes qui en viennent, dans toute autre municipalité locale érigée en vertu d’une loi quelconque, sans y payer de licence ou de taxes municipales à raison de ce transport, é

Il peut aussi sans être tenu de prendre d'autre licence ou de payer d'autre taxe transporter, dans la municipalité locale où il est licencié, des effets ou des personnes venant d'une autre municipalité érigée en vertu d’une loi quelconque.

En l’:sence de règlement en vertu de l’article précédent concernant les charretiers on rouliers publics, le conseil peut donner à tout charretier ou roulier public domicilié dans la municipalité locale, un permis qui lui assure les droits conférés par les deux dispositions précédentes.

SECTION IX

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