‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 118 sur 301 · TERS · texte numérisé non relu

TERS

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des électeurs municipaux de chacun des quartiers est convoquée pour être tenue dans chacun de ces quartiers, à l'endroit indiqué dans l'avis public.

621. S'il est mis en nomination pour un quartier, plus de personnes qu'il y a de conseillers à élire, le président doit procéder à la tenue d’un poll pour ce quartier à l'endroit même de l'assemblée, en la manière ordinaire.

622. Les électeurs municipaux ne peuvent voter que pour le quartier dans lequel ils ont la qualité d'étecteur.

S'ils ont la qualité d’électeur municipal dans plusieurs quartiers, ils peuvent voter dans chacun des quartiers où ils ont cette qualité.

623. Le conseil doit nommer pour présider l'assemblée et la tenue du poll, dans les différents quartiers, autant de présidents d'élection qu’il y a de quartiers dans la municipalité.

623a. (Ajouté sar 38 Vict., Ch. 25, 5. 1.) Le conseil sera tenu, sur requête à cet effet des propriétaires représentant les deux tiers de la valeur réelle des biens-fonds imposables, de diviser la municipalité en trois quartiers au moins, conformément aux articles 617 et 618.

Sur le refus ou la négligence du conseil de passer un règlement à cet effet, à l’une des deux sessions générales qui suivent la réception de la requête, le lieutenantgouverneur en conseil peut faire cette division avec le même effet que le conseil.

SECTION Il.

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