‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 129 sur 301 · PROMULGATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

PROMULGATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

691. Les règlements municipaux sont promulgués le jour même qu’il sont rendus publics en vertu de l'article suivant.

692. Les règlements municipaux sont publiés, dans les quinze jours qui suivent leur passation, ou leur approbation définitive dans les cas où ils ont été soumis à l’approbation des électeurs municipaux ou du lieutenantgouverneur en conseil, par un avis public dans lequel il est fait mention de l'objet du règlement et de la date à laquelle il a été passé.

Cet avis est donné sous la signature du secrétairetrésorier et publié en la manière ordinaire.

Si le règlement est revêtu de l'approbation des électeurs municipaux ou de celle du lieutenant-gouverneur en conseil ou de celle d’un autre conseil, quand elle est requise, l'avis de publication doit mentionner, en outre, l’accomplissement de chacune de ces formalités et les dates auxquelles elles ont été accomplies.

698. Tout règlement municipal doit être lu, à tout endroit fixé par le conseil local en vertu de l'article 234, si tel endroit a été fixé, deux dimanches dans les trente jours qui suivent le jour où il a été rendu public en vertu de l'article précédent, à l'issue du service divin s’il est célébré.

Si c'est un règlement d'un conseil de comté et que l'avis de publication a été adressé, en vertu de l’article 235, au secrétaire-trésorier d'une municipalité locale, cet officier doit voir à ce que le règlement soit lu tel que requis par la disposition précédente.

L'omission de la lecture d'un règlement, conformément a cet article, n'empêche pas l'entrée en vigueur de ce

et effet unipaux >» soumis suite au ouvé par

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