Le secrétaire-trésorier du conseil
6" ocal
ë er) AA “e y La avec l'original ou Rp ea ts e d'évaluation en force ; il y agit comme
67Sa. (Ajouté par 35 Vict. Ch. 8, s.8
» Ch. .8; ett ’amendé par 86 Vic, Ch. 21, 5. 17, et par 38 Vict. CH 25 s. 2.) Le président, après avoir ouvert l'assemblée et
- donné la lecture du règlement, est tenu d'ouvrir le poll sans délai et de procéder à l'enregistrement des votes. (1) 67Sb. (Ajouté par 35 Vict., Ch. 8, s. 8, et ensuite
. abrogé par 388 Vict., Ch. 25, s. 3.)
67sSc. (Ajouté par 35 Vict., Ch. 8, s.8 ; et amendé par -86 Vict., Ch. 21,5. 17, et ensuite abrogé par 38 Vict. Ch. 25 s. 3.)
679. Le président de l'assemblée n'a pas le droit de “voter à cette assemblée.
680. Les articles 300, 301, 306, 315, 316, 317, 318, : ‘819, 322, 323 et 324 s'appliquent également mutatis mutandis, à l’assemblée convoquée pour l'approbation ou la désapprobation d'un règlement municipal, à la personne qui la préside et au poll qui y est tenu.
6S1. Tout électeur municipal, sauf le cas de l’article 497, a droit de voter pour approuver ou désapprouver le règlement soumis. Les électeurs votent par “oui” ou par “ non ” ; le mot ‘ oui” signifiant qu’ils approuvent le réglement, et le mot ‘“ non,” qu'ils le désapprouvent.
Les livres de poll sont tenus comme ceux employés à ane élection de conseillers municipaux ; sauf en ce qu’il est prescrit de contraire dans cette section.
682. À la clôture du poll, le président compte les oui ” et les ‘ non,” constate et certifie, d’après le livre du poll, le nombre des votes donnés pour ou contre le règlement dans la municiralité. Le certificat doit être signé en outre, par le clerc du poll.
688. Les livies de poll et le certificat sont déposés, au bureau du conseil qui a passé le règlement, par le président de l'assemblée, dans les quarante-huit heures de la clôture du poll.
684. Si le règlement a été passé par le conseil du corgté, le préfet, aussitôt que les livres de poll et les certificats ont été déposés au bureau du conseil, constate
(1) Jugé que ie défaut de lecture d'un règlement n’annule pas le règlement, mais rend l'officier chargé de faire cette lecture passible de la pénalité imposée par la loi.—ParenT vs. LA CORPORATION DE LA PAROISSE DE Sr. SAUVEUR, II Quebec Law Roports, 258, ,
r le poll votes. (1)
t ensuile
endé par 38 Vict.,
; droit de
ÿ 317, 318, t mulairs obation ou a personne
de l’article prouver le “ oui” où rouvent le uvent.
employés à en ce qu’il
compte les brès le livre ou contre le at doit être
ont déposés, ent, par le huit heures
le conseil du , noll et les seil, constate
Lule pas le règle-
passible de ln DRATION DE LA
d'après chaque certificat, le nombre total de votes donnés pour ou contre le règlement.
685. Au cas de partage égal de voix, le chef du conseil qui a passé le règlement donne son vote,
686. L'approbation ou la désapprobation des électeurs municipaux. suivant le cas, doit être constatée sans délai
r un certificat signé par le chef du conseil qui a passé L règlement et par le secrétaire-trésorier. Ce certificat est soumis au conseil, à une des sessions suivantes.
Si le conseil désire examiner les livres de polls, ils doivent lui être présentés sur-le-champ.
SECTION Il, APPROBATION DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL.
687. Chaque fois qu'il est prescrit qu'un règlement municipal doive être approuvé par le lieutenant-gouverpeur en conseil avant d'avoir force et effet, le secrétairetrésorier du conseil, après la passation de ce règlement, ou après qu'il a été approuvé par les électeurs municipaux s'il a du leur être soumis, expédie au secrétaire-provincial une copie ar ’entique du règlement, ainsi qu'une copie certifiée de tous les documents propres à instruire le lieutenant-gouverneur sur l’accomplissement des pres- ‘criptions de la loi et sur l’utilité de la passation de ce règlement.
68SS. Le lieutenant-gouverneur peut exiger, du conseil qui a passé tel règlement, tous les documents et tous les renseignements qu'il croit nécessaires pour s'assurer. de l'utilité du règlement on de quelques-unes de ses dispositions.
6S9. Le lieutenant-gouverneur en conseil re doit approuver un règlement municipal qu'après que la preuve de l’accomplissement des formalités requises pour la passation de ce règlement a été donnée à sa satisfaction. (1)
(1) Jugé que la nullité d'un règlement d'une municipalité pour souscrire des actions dont une compagnie de chemin de fer, qui a été approuvé par le lieutenant-gouverneur, ne peut être alléguée dans une action pour le recouvrement des taxes imposées par oe règlement. —=OoRPORATION DE LA Paroiïsss Sr. GUILLAUME vs. CORPORATION DU Cour$ Ds Deumuonp, VII Revue Légale, 721,
rs
ee
ir es =
690. Un règlement, qui avant d'avoir force et effet doit être soumis à l'approbation des électeurs munipaux et du lieutenant-gouverneur en conseïl, doit être soumis en premier lieu aux électeurs municipaux, et ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil s’il a été approuvé par les électeurs municipaux.
SECTION III