‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 142 sur 301 · Les travaux d'entretien sur les chemins muni · texte numérisé non relu

Les travaux d'entretien sur les chemins muni

cipaux, aux frais de la corporation, peuvent être donnés et adjugés en la manière et aux époques prescrites à l'article 828.

‘88. Tout chemin municipal doit être tenu, en toute saison, dans un bon ordre, sans trous, cahots, ornières pentes, roches, embarras ou nuisances quelconques avec garde-fous aux endroits dangereux, de manière à rendre li circulation en voitures de toutes sortes facile de jour et de nuit, sauf le cas de l’article 389,

Les trottoirs doivent être également tenus en bon ordre, sans embarras ou obstructions quelconques, et avec sarde-fous aux endroits dangereux.

789. (Tel quamendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 10.) Qiconque est tenu de fournir des matériaux ou de faire des travaux sur des chemins municipaux où sur des trot-

(1) Une corporation municipale est tenue d’indemniser pour tous je > Pt résultant du mauvais état de ses chemins.—GauDeT vs A Ê | . oRPoRATION DU Townsuie De CuesTer Qussr, I Revue Légale, p.

toirs, est en demeure d’accomplir ces obligations, à dater de l'entrée en vigueur des règlements, résolutions, procèsverbaux, ou actes de répartition prescrivant l'exécution de ces travaux ou la fourniture de ces matériaux,sans qu'aucun avis spécial ou public ne soit nécessaire si ce n'est pour les ouvrages à faire en commun.

Les personnes tenues aux travaux requis par les dispositions de la loi sont toujours en demeure de les exécuter.

790. Si les travaux ont été donnés à l’entreprise, l'entrepreneur est sujet aux mêmes obligations et pénalités que les personnes ou corporations assujetties aux travaux qi'il a entrepris, et demeure leur garant de tous dommagss et intérêts, pénalités et frais qu'elles peuvent avoir été appelées à payer pour défaut d'exécution de ces

travaux,

791. Toute personne en demeure de faire, sur les chemins municipaux ou sur les trottoirs, les travaux prescrits par les dispositions de la loi, et des procès-verbaux ou des règlements, qui régissent ces chemins ou trottoirs, est responsable des dommages qui résultent de la nonexécution de ces travaux, en faveur soit des personnes intéressées, soit de la corporation ou d’un officier municipal dans les cas où on les aurait exigés d'eux et est en outre, passible d'une amende d'une à quatre piastres pour chaque jour qu’elle refuse ou néglige de faire ces travaux.

792. Quiconque, sans motif ou autorité, coupe, mutile ou détériore des arbres plantés ou conservés pour l'embellissement dans un chemin municipal, ou des poteaux, inscriptions, ouvrages ou objets qui font partie du chemin municipal ou en dépendent, est responsable de tons les dommages causés par lui, et est en outre passible d’une amende de pas moins de deux ni de plus de cinq piastres.

798. Toute corporation est obligée de faire tenir les chemins et les trottoirs qui sont sous sa direction, dans l'état requis par la loi, les procès-verbaux et les règlements qui les régissent, sous une pénalité -n'excédant pas vingt piastres pour chaque infraction. |

Elle est, en outre, responsable de tous les dommages qui résultent du défaut d'exécution de ces procès-verbaux,

tions solid:

requi

(1) d'allég et 28

pour & d'allég sont si la défe trouve’ ordre.

30, { pronon:

d'an ct buables l'article n'est pa soit diri ST. CLÉ

Jugé tion mu chemins

suivant 30, Q une rivie Corporat truire,

keptinr leading t municipa of the rar leading vs. Tue (

à dater , procèsation de s qu'auce n'est

es dispo- 2xécuter.

ntreprise,

nalités L travaux ous domvent avoir n de ces

re, sur Îles vaux presès-verbaux u trottoirs, de la nonpersonnes municipal it en outre, our chaque aux.

pu pe, mutile bur l'embel-

es poteaux, du chemin de tous les ssible d’une inq piastres.

aire tenir les ection, dans t les règlesxcédant pas

s dommages ès-verbaux,

règlements où dispositions de la loi, sauf son recours contre les officiers ou les contribuables en défaut.

Si le chemin est sous la direction de plusieurs corporations de comté, ces corporations sont conjointement et solidairement obligées de faire tenir ce chemin dans l’état requis, sous les mêmes pénalité et responsabilité. (1)

(1) Jugé: 10. Que dans une action populaire il n’est pas nécessaire d'alléguer dans la déclaration, que l'affidavit requis par le statut 27 et 28 Vict., Ch. 43, Sect. 1ère, a été déposé avec le præcipe.

20. Que dans une poursuite pour pénalité contre une corporation pour avoir négligé d'entretenir les chemins, il n'es’ pas nécessaire d'alléguer dans la déclaration, que les chemins dont il est question sont situés dans la municipalité de la paroisse et sous le contrôle de la défenderesse, lorsque le demandeur indique dans quelle paroisse se trouve située la partie du chemin qu'il allègue avoir été en mauvais ordre.

30. Que les corporations municipales sont passibles de la pénalité prononcée par l’article 793 du Code Municipal, par le mauvais état d'un chemin municipal dont l'entretien est à la charge des contribuables, même en l'absence du rapport de l'inspecteur, exigé par l'article 399, OC. M, et du règlement requis par l’article 535, et quil n'est pas nécessaire qu’une action pour le recouvrement de la pénalité soit dirigée contre les propriétaires.—PAar£ vs. LA CORPORATION DE Sr. CLé£menr, V Revue Légule, p. 428.

Jugé : lo. Que d’après l’art. 793 du Code Municipal, une corporation municipale est passible d'amende, si elle néglige de faire tenir les chemins et ponts en l'état requis par la loi, les procès-verbaux ou règlements,

20. Que cette obligation imposée par l'ar "93, ©. M. est un devoir de surveillance, et n'est pas limitée au (x, qu’un règlement a été fait suivant l’art. 535.

30, Que lorsqu'un pont constr” ar le gouvernement du pays sur une rivière située dans la mun’“galité a été emporté par les eaux, la corporation n’est pas passible 1'amende faute de l'avoir fait reconstruire,

40. Semble que, si le pont avait été construit d'après un arrêté de l'autorité municipale, et qu'une fois construit il aurait été détruit, la corporation serait coupable de négligence faute de le faire reconstruire. —ALEXANDRE GIGUIËRE vs. LA CORPORATION ou TowNsuie DE CHERT- 4, V Revue Légale, p. 285.

Itis the duty of municipal corporations to keep, or cause to be kept in repair all local roads subject to their control, including ronds leading to and established for the benefit of the inhabitants of another municipality, and the by-roads to be kept in repair by the inhabitants

Lof the range to which they lead from ary other range, are the by-roads

leading from one range to another in the same municipalily.—DvBois vs. Tan CORPORATION or STe. Croix, I Quebec Law Reports, p 313.

794. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 24) Tout conseil local, après la passation d’un règlement ou d'une résolution en vertn des articles 526 on 52%, ou tout conseil municipal, après la réception d'une requête de }s part d’une ou de plusienrs personnes intéressées à l’ouverture, la construction, l'élargissement, le changement, le détournement ou l'entretien d’un chemin qui est ou doit être sons sa direction, demandant à faire régler et déterminer les travaux à faire sur ce chemin, doit sans délai : |

1. Convoquer, à une de ses séances, par avis public, les contribuables intéressés dans l’ouvrage projeté et, après les avoir entendus, s’il est d'opinion que cet ouvrage doit être fait, faire un règlement pour régler, déterminer et répartir les travaux du chemin, ou

2. Nommer un surintendant spécial chargé de visiter les lieux mentionés dans le règlement, la résolution ou la requête, de lui faire rapport et de dresser un procèsverbal s’il y a lieu, dans le délai qu'il lui fixe. (1)

7945. Tout contribuable peut être assujéti aux travaux d’un chemin de front su d’une route, en vertu d’un procèsverbal ou d’un règlement fait sous l’autorité de l'article 194, à raison des biens imposables qu’il possède ou occupe, sujet à l'application de l’article 782.

(1) Jugé: Que dans le cas de requête des contribuables d’une municipalité, demandant l’action du conseil quant à la nomination d’un surintendant pour faire rapport sur l'ouverture o" l'entretien d’un chemin, ceux qui sur un appel de la décision du bureau des délégués, sont appelés Intimés par le Code Municipal, doivent étre les requérants nommés au bas de la requête, et non la corporation, qui par l’entremise de son conseil, a nommé le surintendant.—CoRPORATION DE LA PAROISSE DE ST. ALEXANDRE v8. MaitLoux, VII Revue Légale, p. 417,

Page 1