CHAPITRE PREMIER. d DISPOSITIONS GÉNÉRALES
74%. sous les chemins qui conduisent exclusivement af aux débarcadères de chemin dé fer ou à lisses de bois, de | aux passages d'eau ou aux ponts de péage, et tous les m chemins publics, excepté ceux mentionnés à l’article 751, | sont sous la direction des corporations municipales, et sont. co faits et entretenus d’après les dispositions de ce code. po 749. Les terrains ou passages occupés comme chemins pr
par simple tolérance du propriétaire ou de l'occupant, sont des chemins municipaux, s'ils sont clôturés de chaque côté où autrement séparés du reste du terrain et ne sont pas habituellement fermés à leurs extrémités ; mais la propriété du terrain et l'obligation d'entretenir ces chemins continuent à appartenir dans tous les cas, au propriétaire ou à l'occupant.
Le conseil ou le bureau des délégués sous la direction duquel sont ces chemins peut par une résolution enjoindre, au propriétaire ou à l'occupant, de les fermer par des clôtures ou des barrières sous une pénalité de vingt piastres pour chaque jour que dure le refus ou la négligence d'exécuter cet ordre,
render seulepar les
mation
noins à
An vertu r et sert luation.
ivement e bois, tous les icle 751, s, et sont.
ode.
chemins cupant, e chaque ne sont mais la chemins priétaire
irection njoindre, par des le vingt la négli-
750. S'ils sont clôturés de chaque côté ou autrement séparés du reste du terrain et ne sont pas habituellement fermés à leurs extrémités, ils sont des chemins municipaux ; mais la propriété du terrain et l'obligation d'entretenir ces chemins continuent à appartenir au propriétaire ou à l'occupant.
Le conseil ou le bureau des délégués sous la direction duquel sont ces chemins d'idal erjoindre, au propriétaire ou à l'occupant, de les fermer par des clôtures ou des barrières sous une pénalité de vingt piastres pour chaque jour que dure le refus ou la négligeuce d'exécuter cet ordre.
#51. Les chemins publics sous le contrôle du gouvernement fédéral ou provincial, et les chemins à barrière régis en vertu de lettres patentes ou de chartes particulières ou d'après le chapitre soixante-et-dix des statuts refondus pour le Bas-Canada, ne tombent pas sous la direction des corporations municipales,
752. Le terrain occupé par un chemin municipal appartient à la corporation municipale sous la direction de laquelle il est placé et ne peut être aliéné e1 aucune manière, tant qu’il est employé à cet usage,
Cet article ne s'applique pas au terrain d’un chemin conduisant exclusivement à un passage d'eau ou à un pont de péage, et dont les travaux sont à la charge du propriétaire de tels passage d'eau ou pont de péage.
758. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 11,5. 29.) Toute partie de terrain de chemin aboli revient de droit au terrain dont il a été détaché et est à la charge de l'occupant de ce terrain.
Si le terrain du chemin aboli n'a pas été détaché des terrains voisins, il revient de droit aux terrains entre lesquels il est situé pour moitié à chacun.
éanmoins si un des propriétaires voisins du chemin aboli fournit le terrain ou une partie du terrain nécessaire au nouveau chemin, la propriété de l’ancien lui appartient en proportion de celui qu'il a fou:ai.
Les personnes qui ont des parts de clôtures dans le chemin aboli, auront le droit de les enlever, dans les quinze jours après la fermeture du chemin.
#54. Les chemins municipaux sont des chemins locaux au des chemins de comté.
755. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé en vertu de l'article 758 ou 759 :
1. Tout chemin ou toute partie de chemin municipal située toute entière dans une seule municipalité locale, est un chemin local ;
2. Tout chemin ou toute partie de chemin municipal située entre deux municipalités locales est un chemin de comté; et sice chemin ou cette partie de chemin est située entre deux municipalités locales faisant partie de deux municipalités de comté, il est le chemin de ces deux municipalités de comté. |
786. Tout chemin municipal connu, lors de la mise en force de ce code, comme chemin local ou de comté, continue à être désigné et régi comme tel, jusqu'à ce qu'il suit autrement réglé sous l'autorité de ce même code.
#57. Les chemins municipaux sont sous la direction des corporations des municipalités auxquelles ils appartiennent. S'ils sont les chemins de plusieurs municipalités de comté, ils sont sous la direction conjointe des corporations de ces municipalités de comté représentées par le bureau des délégués. (1)
(1) Held: No action for a quantuus meruit lies against a municipal corporatiou for road work.—BouTEeLLe vs. TH& CORPORATION OF THx Vizracs or Danvicue, VI Reaue Légale, p. 2.
It is the duty of municipal corporations to keep or cause to be kept, in repair, all local roads subject to their control, incluüing roads leading to, and established for the benefit of the inhabitants of another municipality. And the by-roads to be kept in repair by the inhabitants of the rarge to which they lead from any other range, are the by-roads leading from one range to another in the same municipality.-— Dusois vs Tue OonrorarTion or Sre. Croix, .I Quebec Law Reports, p. 318.
Une municipaliié de comté qui déclare chemin de comté une route jusque là locale, devint responsable de son entretien, et à défaut Fe elle de la tenir ou faire tenir en bon ordre, elle est passible de ‘amende imposée par la loi—Hoor vs. La CorrorarTIONfouSCouTf px Monruonsnoy, II Lowez: Qanada Reports, p. 263, *
Jo
hemins sposé en
unicipal 6 locale,
unicipal emin de min est artie de ces deux
la mise s comté, à ce qu'il code.
direction s appar-
ésent ées
municipal ON OF THK
äing roads of another
w Reports,
une route t à défaut bassible de
CODE MUNICIFAL, 167
#5S. Le conseil de comté peut, par résolution ou dans un procès-verbal déclarer :
1. Qu'un chemin sous la direction d’une corporation Jocale de la municipalité du comté, soit à l'avenir un chemin de comté, ou
9, Qu'un chemin de comté sous Ja direction exclusive de la corporation du comté, soit à l’avenir un chemin local sous la direction de la corporation de la municipalité locale dans laquelle il est situé ou qu’il sépare d’une autre municipalité. (Î) |
759. Le bureau des délégués peut également, par résolution ou dans un procès-verbal, déclarer :
1. Qu'un chemin local situé dans les limites des municipalités de comté dont il représente les corporations, soit à l'avenir un chemin de comté sous la direction conjointe de ces corporations de comté, ou
2. Qu'un chemin de comté sous la direction exclusive d’une des corporations de comté qu’il représente, soit à l'avenir sous la direction conjointe de toutes ces corporations de comité, ou
3, Qu'un chemin sous la direction conjointe des corporations de comté qu'il représente, soit à l'avenir un chemin de comté sous la direction exclusive d’une seule de ces corporations de comté, ou un chemin local sous la direction de la corporation de la municipalité locale dans
(1) Jugé : 10. Que pour avoir droit à un avis public il faut être contribuable en vertu d'un procès-verbal ou de la loi, s’il n'existe pas de procès-verbal.
20. Que la déclaration autorisée par l’art. 758 du Code Municipal pour rendre chemin de comté un chemin local et vice-versa, ne doit être publiée er vertu de l’art, 761 que dans les municipalités inté. ressées au procès-verbal,
80. Qu’une désignation du bien imposable dans un procès-verbal par référence aux numéros successifs du rôle d'évaluation indiquant ces biens est légale et régulière —MoEvizza ‘vs, LA CORPORATION puy Cour$é ps Bagor, VII Revue Légale, 360.
laquelle il est situé ou qu'il sépare d'une autre municipalité.
60. A dater de toute déclaration faite en vertu de l’un ou de l’autre des deux articles précédents, les travaux à faire, sur le chemin au sujet duquel la résolution a été passée, deviennent à la charge exclusive des contribuables de la municipalité ou des municipalités dont les corporations ont la direction du chemin, et qui sont tenus à ces travaux par les procès-verbaux ou par la loi, ou à la charge exclusive de la corporation selon le cas,
Gi. Les déclarations mentionnées aux articles 758 et 759 ne peuvent être faites qu'après qu’un avis public a été donné à cet effet, et doivent être publiées aussitôt après leur passation, (1)
762. Les attributions conférées par les articles 758 et 759, au conseil du comté et au bureau des délégués, peuvent être également exercées par eux relativement à un chemin à faire, de la même manière que pour les chemins déjà faits,
7G2a. (Ajouté par 36 Vict., Ch. 21,5. 21.) Tout règlement ou procès-verbal fait pour fermer un chemin qui sert de sortie, descente ou montée à une municipalité locale voisine, ou pour détourner ce chemin à l'endroit de telle sortie, descente ou montée, n’a de force et effet qu'après avoir été approuvé par une résolution du conseil du comté, votée aflirmativement par les deux tiers des membres qui composent ce conseil,
Si la municipalité locale voisine fait partie d’une autre municipalité de comté, le règlement ou procès-verbal doit être approuvé par une résolution du bureau des délé-
(1) Jagé: 10. Que pour avoir droit à un avis public, il faut être contribuable en vertu d’un procès-verbal ou de la loi, s'il n'existe pas de procès-verbal.
20. Que la déclaration autorisée par l’art 758 du Code Municipal pour rendre chemin de comté un chemin local et vice-versa, ne doit être publiée en vertu de l’art. 761 que dans les municipalités intérersées au procès-verbal.—MoEvizza vs, LA Corporarion pu Courf pe Bacor, VIL Revue Légale. p. 360.
munici-
rertu de travaux on a été ribuables corporaus à Ces ou à la
icles 758 public a ; aussitôt
ticles 758 délégués, vement à > pour les
out règle- Jemin qui inicipalité endroit de e et effet du conseil x tiers des
’une autre ocès-verbal des délé-
, il faut être n'existe pas
le Municipal rersa, ne doit palités intéon pu CouTf
CODE MUNICIPAL. 169 gués de ces municipalités de comté votée affirmativement par les deux tiers des membres composant le bureau des délégués.
763. Tous les chemins municipaux locaux ou de comté sont des chemins de front ou des routes.
Les chemins de front sont ceux dont le tracé général est sur le travers des lots d’un rang, et qui ne conduisent pas d’un rang à un autre, devant ou derrière.
Tous les autres chemins municipaux sont des routes.
64 Un chemin de front qui passe entre deux rangs est le chemin de front des deux rangs, à moins que ce chemin ne soit, par résolution du conseil ou du bureau des délégués sous la juridiction duquel il se trouve, déclaré être le chemin de front de l’un de ces rangs.
765. Le chemin de front d'un lot est toute la partie de ce chemin qui traverse le lot dans sa largeur, ou auquel aboutit ce lot à l’une ou l’autre de ses extrémités,
Au cas où un chemin est la chemin de front de deux rangs, la juste moitié de ce chemin adjacente à chaque lot est le chemin de front de tel lot.
Les chemins dans les municipalités de village sont des chemins de front, à moins qu'il en soit ordonné autrement par le conseil.
766. NN peut être déclaré, dans un procès-verbal ou dans un règlement relatif aux chemins municipaux, qu'un chemin nouveau ou un chemin déjà désigné ou connu comme route, soit à l'avenir un chemin de front, ou qu’un chemin nouveau ou un chemin déjà désigné ou conuu comme chemin de front, soit à l'avenir une route,
Toute déclaration qui constitue un chemin quelconque un chemin de front, doit désigner en même temps le terrain dont ce chemin est le chemin de front,
767. (Tel qu'amendé dans la version française par 36 Vict., Ch. 21, s. 22.) Tout conseil de village est propriétaire du terrain acquis ou réservé pour les rues et places publiques, et peut lors de l'ouverture des rues, dévier du tracé, en donnant le terrain compris dans le tracé en compensation de celui pris en dehors, nonobstant les dispositions du titre huitième de ce livre,
#68. Tout chemin doit avoir au moins, les chemins de front, trente-six pieds, et les routes, vingt-six pieds de largeur, mesure française, entre les clôtures de chaque côté.
769. Ces chemins peuvent avoir une largeur plus grade que celle prescrite dans cet article, s'il en est ainsi ordonné par les actes qui les régissent.
Les chemins municipaux existant, lors de la mise en force de ce code, peuvent conserver la largeur qu'ils ont à cette époque, bien que cette largeur soit moindre que celle requise par la loi en vertu de laquelle ces chemins ont été établis.
770. Tout chemin de front qui est déclaré être une route, ou toute route qui est déclarée être un chemin de front, peut conserver sa largeur primitive si avant cette déclaration elle avait la largeur légale.
771. Tout chemin doit avoir s’ilen est besoin de chaque côté, un fossé convenablement fait et ayant une largeur et une pente suffisantes pour l'écoulement des eaux tant du chemin que du terrain voisin, et autant de rigoles qu’il en est besoin communiquant d’un fossé à l’autre,
772. Si pour faire éconler les eaux d’un chemin, il est nécessaire de creuser un cours d’eau sur les biensfonds qui avoisinent ce chemin, ce cours d’eau est réglé par un procès-vexbal fait sous l'autorité de l’article 884, et est fait et entretenu, soit par les personnes tenues aux travaux du chemin ou à leurs dépens, soit par les propriétaires on occupants des terrains dont les eaux s'écoulent ou doivent s’écouler par tel cours d'eau, selon qu'il est statué au procès-verbal.
773. Les fossés, les rigoles et les ponts qui n’ont pas huit pieds d’arche, font partie des chemins municipaux où ils se trouvent.
Les fondrières, les précipices, les eaux profondes et autres endroits dangereux, à combler ou à travailler de manière à prévenir tout accident, font aussi partie des chemins où ils sont situés.
774. Les clôtures qui séparent un chemin de front d'un terrain sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, quand elles sont requises,
| chemins pieds de e chaque
geur plus 1 est ainsi
1 mise en qu'ils ont indre que ; chemins
é être une chemin de vant cette
de chaque largeur et ux tant du les qu'il en
chemin, il les biensu est réglé article 884, tenues aux ar les proaux S'ÉCOUselon qu'il
i n'ont pas unicipaux
ofondes et availler de partie des
n de front i de l’occu-
#5. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 11, s. 30.) Sur un chemin qui longe la ligne d’un terrain, la moitié de la clôture gui sépare le chemin du terrain fait partie des travaux à faire sur ce chemin,
Mais si une route divise un terrain en deux parties, il ne doit pas être laissé au propriétaire de ce terrain plus de clôtures à faire le long de cette route qu'avant l’établissement de ce chemin. Le reste des clôtures fait
artie des travaux de la route.
Les parts de clôtures à faire sur ces routes, à défaut de disposition à cet effet, d’un procès-verbal ou d'un règlement selon le cas, sont déterminées par l'inspecteur de voirie, de manière à ce que la position du propriétaire voisin ne soit pas plus onéreuse qu'avant l'établissement du chemin. |
776. Toute clôture requise sur un chemin municipal doit être faite et tenue en bon ordre suivant la loi.
777. Les gués font partie des chemins municipaux sur lesquels ils se trouvent. Si un gué relie deux chemins différents, la juste moitié du gué fait partie du chemin auquel elle est adjacente.
Ils doivent être indiqués par des balises, et entretenus en tout temps libres de cailloux et autres embarras ; et le fond doit en être tenu uni et de niveau autant que possible.
w#S. Les mauvaises herbes, telles que les marguerites, chardons, endévis sauvages, chicorés, chélidoines et autres réconnues comme nuisibles, qui croissent sur les chemins municipaux, doivent être coupées et détruites entre le vingt de juin et le premier d'août de choque année, par les personnes tenues à l'entretien des chemins où elles se trouvent.
#9. Les travaux de construction, d'amélioration et d'entretien sur un chemin municipal ordonnés par la loi £ ge procès-verbal où règlement suivant le cas, sont aits :
1. Soit par les personnes qui y sont assujetties, en vertu des proci:-verbaux ou des règlements qui régissent tel chemin ou, à défaut de procès-verbaux ou de règle: ments, en vertu des dispositions de la loi; ù
2. Soit par la corporation de la municipalité locale, s'il a été passé un règlement en vertu de l’article 535, ou dans tout autre cas où il est prescrit, par le règlement qui ordonne ces travaux, qu'ils doivent être faits par la corporation,
SO. Les terrains de la couronne ne sont pas assujettis aux travaux des chemins municipaux ; et les chemins de front de ces terrains sont faits et entretenus comme routes,
Néanmoins les occupants des terrains de la couronne, avec ou sans permis d'occupation, sont assujettis aux travaux des chemins de front ou des routes qui dépendent la ces terrains de la même manière qu'un propriétaire je tout autre terrain,
#1. Chaque fois qu'un lot ou un terrain a été divisé entre plusieurs propriétaires ou occupants, après la passa. tion d’un règlement ou la confection d'un procès-verbal en vertu duquel ce lot ou terrain est assujetti aux travaux d'un chemin mnnicipal, tous les propriétaires ou occupants du lot ou terrain ainsi divisé sont tenus conjointe. ment et solidairement, sauf leur recours l’un contre l’autre à proportion de la valeur du terrain qu'ils occupent, aux travaux ordonnés pr le procès-verbal où le règlement, jusqu’à ce qu'il en soit autrement réglé par un procèsverbal ou un règlement subséquent, selon que ces travaux sont réglés par procès-verbal ou par règlement,
#S2. Nul contribuable d’une municipatité locale n'est tenu aux travaux d’un chemin situé dans une municipalité locale voisine, à moins que ce chemin ne soit un chemin de comté. |
7S3. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 238.) Les travaux sur une route qui doivent être exécutés par la main d'œuvre des personnes tenues à ces travaux, sont répartis en proportion de l'étendue en superficie du terrain à raison duquel ces personnes sont obligées au
chemin.
784. Tous les travaux sur les chemins municipaux sont exécutés en la manière prescrite par les dispositions
de men
* com surv men sous
cipau et ad l'artic K£ saison pentes garde:
la cire de nui ordre, garde- Q'icon des tra (1) U les dom
La Core 76,
ocale, s’il > 535, ou èglement its par la
pas assut les chentretenus
couronne, js aux tradépendent ropriétaire
été divisé is la passacès-verbal ux travaux OU OCCU- ; conjointentre l’autre upent, aux règlement, un procèses travaux
‘locale n'est > muniCipune soit un
s. 23.) Les utés par la Avaux, Sont erficie du obligées au
municipaux dispositions
de ce code, et par les procès-verbaux on par les règlements ou ordres du conseil qui les concernent. (1)
#5. Tous les travaux ordonnés sur les chemins de comté ou locaux et sur les trottoirs, sont exécutés sous la surveillance et le contrôle de l'inspecteur de l’arrondissement de voirie où sont situés ces chemins ou trottoirs, on sous la surveillance et le contrüie d'un officier spécial nommé à cet effet dans un procès-verbal où autrement, par le conseil ou par le bureau des délégués sous la direction duquel se trouvent ces chemins ou trottoirs.
Cet officier spécial est revêtu des mêmes pouvoirs, soumis aux mêmes obligations et sujet aux mêmes pénalités relativement aux travaux du chemin ou du trottoir pour lequel il est nommé, que les inspecteurs de voirie,
SG. Les travaux de construction, d'amélioration ou d'entretien sur les chemins municipaux peuvent être faits par contrat adjugé et passé d’après les règles prescrites aux articles 892 et suivants, jusqu’à l’article 901 inclusivement, s’il en est ainsi ordonné par les procès-verbaux ou par les règlements qui les régissent ou par le conseil.