DES CHEMINS D'HIVER
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
#21. Les chemins d'hiver sont tracés et entretenus d’après les règles prescrites dans ce chapitre.
832. Les chemins d'hiver sont tracés avant le premier décembre de chaque année, aux endroits fixés par l'inspecteur de voirie de l'arrondissement, d’après toutefois les instructions du conseil, si ce dernier juge à propos d'en donner.
Ce tracé se fait au moyen de balises d’épinette, de cèdre ou d'autre bois, ayant au moins huit pieds de hauteur, plantées dans le sol, de chaque côté du chemin, à une distance de pas plus de trente-six pieds l’une de l’autre sur chaque ligne. Si le chemin est tracé en voie double, un rang de balises doit être planté de la même manière entre les deux voies,
Les chemins de front sont tracés par les personnes tenues aux travaux de ces chemins et les routes, par "inspecteur de voirie de l'arrondissement.
S33. Le conseil de toute corporation, sous la direction de laquelle se trouve un chemin quelconque, peut ordonner par résolution, que ce chemin soit tracé et entretenu, l'hiver, en voie double, dont l’une pour les voitures qui vont dans une direction et l’autre pour celles qui vont dans la direction opposée.
À défaut d'ordre du conseil en vertu de la disposition précédente, il doit être fait et entretenu sur tout chemin municipal d'hiver un tracé en voie double de vingt-cinq pieds de longuear, à des distances de pas plus de quatre arpents les uns des autres.
S84. Quiconque place des balises dans un chemin d'été, après qu'a été tracé en dehors de ce chemin celui qui doit lui être substitué en hiver, ou déplace les balises déjà plantées, encourt une pénalité n'excédant pas huit piastres.
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885. (Tel qu'amendé par 35 Vict., Ch. 8, s. 11.) Nul chemin d'hiver ne peut avoir moius de sept pieds de largeur entre les deux rangs de balises, si le chemin est simple. Si le tracé est fait en double, chaque tracé doit avoir au moins cinq pieds de largeur.
836. (Tel none par 36 Vict., Ch. 21, s. 27, et par 39 Vict., Ch. 29 s. 12.) Tout propriétaire ou occupant de terrain situé le long d’un chemin de front et tous les intéressés aux routes doivent, entre le premier de décembre de chaque année et le premier d'avril suivant, tenir abattues, jusqu'à vingt-quatre pouces du sol, toutes les clôtures érigées le long de ce,chemin, et toutes celles qui font l'angle avec les clôtures du chemin jusqu’à une distance de vingt-cinq pieds, à moins qu'il en soit autrement réglé par le conseil local en vertu de l’article 541 ou qu’il en soit dispensé par l'inspecteur de voirie ou par le conseil.
Cette disposition ne s'applique pas aux haies vives, aux piquets, aux clôtures éloignées du chemin de plus de vingt-cinq pieds, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou relevées sans de grands frais, ni à celles érigées dans le bois, ou dans les limites d'un village constitué’ou non en municipalité dictincte.
Cependant les propriétaires ou occupants de terres qui entretiennent des clôtures le long d’un chemin de front qui n’est pas celui auquel ils sont obligés de travailler, paieront à la personne tenue à l'entretien de tel chemin . le surcroît d'ouvrage occasionné par le fait que telles clôtures ne pouvant être démolies donneraient à l’obligé de tel chemin un surplus de travail.
887. Tout conseil peut, par résolution, donner les instructions qu'il croit convenables touchant le mode d'entretenir les chemins d'hiver qui sont sous sa direction. Ces instructions obligent les officiers du conseil et toute partie intéressée aux travaux du chemin qu'elles concernent.
S3s. Les chemins d'hiver tracés aux mêmes endroits que les chemins d'été sont à la charge des mêmes personnes ou corporations qu'en été.
889. Si une route conduisant exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage et dont les travaux sont à la charge du propriétaire ou occupant de tel passage d’eau ou pont de prage sert, en hiver, pour conduire à un autre chemin public, les travaux d'entretien de cette route ou du chemin qui lui est substitué ne sont pas, pendant l'hiver, à la charge de tel propriétaire ou occupant, mais sont faits comme ceux de toute autre route.
SECTION II