‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 163 sur 301 · LES · texte numérisé non relu

LES

roprier le onnés par utre ordre

de son ressort, en se conformant aux dispositions de ce titre. (1) |

908. La corporation devient propriétaire de ce terrain et peut en prendre possession, sans autre formalité, dès l’ins'ant que la sentence des estimateurs qui ont fixé ou a l'indemnité, est devenue définitive et sans appel. À

904. Nul conseil d'une municipalité de comté ou de campagne ne peut, sans le consentement par écrit du propriétaire :

1. Démolir ou endommager une maison, grange, moulin ou autre édifice ;

2. Faire passer un chemin public à travers une bassecour ou un jardin clos d’une muraille, de haie vive, ou d'une clôture de planches ou en piquets debout, ni à travers une érablière ou un verger, situé dans un rayon de quatre cents pieds de la maison habitée par l'occupant de telle érablière ou verger.

905. Nul conseil municipal ne peut, sans le consentement par écrit du propriétaire, nuire en aucune manière à un Canal ou à une chaussée de moulin ou de manufacture, ni détourner le cours de l’eau alimentant un canal, un moulin ou une manufacture, ni faire passer un chemin public à travers les propriétés mentionnées aux quatre premiers paragraphes de l'article 712. .

906. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain nécessaire au premier chemin de front sur un lot, ni pour le terrain réservé pour un chemin public dans l'octroi ou concession d'un lot.

Il n’en est pas accordé non plus pour un prix d’affection.

(1) The formalities prescribed by the statute for the opening of æ road and for tbe expropriation of the property of individuals must be rigourously followed and are à peine de nullité.

A municipality failing to observe such formalities will be conéemned to restore the land expropriated, and to pay damages, notvithstanding that the neglected formalities have been observed after action brought.

The right of a corporation to enter upon expropriated property depends upon the prior evaluation.—Tne CorPorATION Or THB TOwWx-

sup or Nazson vs, Leuisux, II Quebec Law Reports, 226.

907. Dans l'évaluation du terrain pris pour un che. min public, la valeur du chemin aboli qui échoit au propriétaire exproprié en vertu de l’article 753, et les avantages particuliers que ce propriétaire retire du nouveau chemin tel que tracé, doivent être estimés et portés en déduction de la valeur de ce terrain.

Si c’est pour un autre ouvrage public que le terrain est ris, les avantages que le propriétaire doit retirer de ouvrage sont aussi estimés et portés en déduction de la

valeur du terrain.

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