L'indemnité à payer, pour chaque terrain sujet
à expropriation, peut être fixée et arrêtée par convention entre le propriétaire de ce terrain, s'il est majeur et en ession de ses droits civils, et le conseil sous le con:trôle duquel se fait l'expropriation ; et il peut être égale-
ment convenu qu'aucune indemnité ne doive être aceor- .
dée au propriétaire exproprié.
A défaut d'entente entre ces parties, la valeur du terrain en question, de même que tout ce qui entre en compensation de la valeur de ce terrain, est estimé par les estimateurs de la municipalité locale où est situé tel terrain, et l'indemnité est fixée ou refusée par eux.
909. Nul ne peut agir comme estimateur en vertu des dispositions de ce titre :
1. Dans les cas où lui, ou ses parents ou alliés jusqu’au degré de cousin germain exclusivement, sont intéressés comme expropriés ;
2. Dans les cas où lui-même serait uppelé à payer l'indemnité qui peut être accordée.
Néanmoins nul ne peut être récusé comme estimateur, à raison de sa parenté avec une des parties qui doivent payer l'indemnité, au cas où il en peut être accordé.
910. Nulle objection à la compétence d’un estimateur ne peut être faite après le prononcé de la sentence fixant ou refusant l’indmnité.
911. Si, à raison d’incompétence, d'absence, de refus ou d’autres causes, quelques-uns des estimateurs en office ou de ceux nommés pour ices remplacer n'agissent pas en vertu des dispositions a ce titre, le conseil local doit les
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