‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 168 sur 301 · APPELS AU CONSEIL DE COMTÉ · texte numérisé non relu

APPELS AU CONSEIL DE COMTÉ

925. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 2, et par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 32.) Il y a droit d'appel au conseil du comté, de la passation de tout règlement fait par le conseil d'une municipalité rurale, excepté les règlements qui révoquent simplement d'autres règlements, ceux faits relativement à la vente des liqueurs enivrantes et ceux qui doivent être approuvés par les électeurs municipaux avant d'entrer en vigueur.

Te droit d’appel ne peut être exercé que dansles trente jours qui suivent la promulgation du règlement ; et il n'y a pas d'appel d'une résolution, même lorsqu'elle est passée dans l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 460,

926. (Te qu'amendé par 35 Vict., Ch. 8, s. 10; par 86 Vict., Ch. 21, s. 29, et par 39 Vict., Ch. 29 s. 2.) IL y a droit d'appel au même conseil, de l’homologation de

tout procès verbal faite par un conseil d’une municipalité rurale, dans les trente jours qui suivent l’avis de l’homologation donné en vertu de l’article 808; de même que de toute décision d’un conseil d’une municipalité rurule rendue en vertu de l’article 819 relativement à un acte de répartition, dans les trente jours après cette décision.

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