Si l'ouvrage public qui a nécessité l'expropriation
est à la charge des contribuables, d'après les dispositions
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d'un règlement, d'un procès-verbal ou de la loi, le montant de toutes les indemnités avec intérêt et frais doit être réparti comme toute autre taxe municipale, par le secrétuire-trésorier, sur tous les contribuables, suivant la valeur des biens imposables à raison desquels ils sont tenus à ces travaux.
La perception des deniers est faite, sous le plus court délai possible, par le secrétaire-trésorier de la même manière que les taxes locales.
923. Si le conseil l'ordonne ainsi, le montant de ces indemnités est réparti par l'officier municipal qui dirige l'ouvrage auquel se rapporte l’indemnité, et perçu par lui, de la même manière que toute autre contribution pour des
* chemins ou autres travaux publics.
924. Si les travaux qui nécessitent l'expropriation sont sous la direction des délégués de comté, l’expropriation de chaque terrain se fait sous le contrôle du conseil de la municipalité du comté dans laquelle est situé ce terrain, d’après les instructions du bureau des délégués.
TITRE NEUVIÈME