TAXES MUNICIPALES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9837. Les taxes municipales imposées sur des biens imposables d'une municipalité doivent être réparties, tant sur les biens fonds imposables que sur les biens mobiliers déclarés imposables par l’article 710, à moins qu'il ne soit spécialement déclaré qu’elles doivent être imposées uniquement sur les biens-fonds imposables,
9838. Le montant de toute taxe imposée par un conseil de comté, pour des fins générales ou spéciales, est prélevé, sauf le cas des articles 490 et 491, sur toutes les corporations locales de ce comté, à proportion de la valeur totale de leurs biens imposables affectés au paiement de cette taxe.
939. La part imposée à chaque corporation locale constitue une dette payable par elle au conseil du comté, d'après les conditions et aux termes déterminés par ce conseil,
Le montant de cette part ou dette est perçu dans la municipalité locale comme les taxes locales, sur tous les biens imposables affectés à cette taxe, sans qu'il soit besoin de faire d’autres règlements ou ordres à cet effet,
Eu cas de refus ou de négligence de la part de la. corporation locale de payer la part qui lui a été imposée, elle peut être recouvrée d'elle en la manière indiquée à l'article 951. (1)
(1) Jugé: 10. Quele magistrat de district a juridiction pour le recouvrement de taxes municipales quelqu’en soit le montant. 20. Que sous les articles 939 et 951 du Code Municipal, une corpo-
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940. Il est du devoir du secrétaire-trésorier du conseil de comté, avant le quinze de mai de chaque année ou à toute autre époque fixée par le conseil, de répartir, avec l'approbation de ce dernier, entre toutes les corporations locales de la municipalité du comté, les sommes payables au conseil du comté, durant l'année courante, en vertu des ordres municipaux ou de répartitions antérieures en force, et de transmettre, au bureau du conseil de chaque corporation locale, une copie certifiée de cette répartition.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par le conseil du comté, après l'époque déterminée
, par cet article, une nouvelle répartition doit être faite
et transmise, de la même manière, par le secrétairetrésorier.
941. Les taxes imposées, pour des fins de comté, en vertu d'un procès-verbal, ou d'un acte de répartition se rapportant à un procès-verbal ou fait en vertu des articles 490 et 491, sont perçues par les officiers des municipalités locales où sont situés ‘les biens imposables affectés au paiement de ces taxes, de la même manière que les taxes imposées pour des fins locales. (1)
Un état de ces taxes doit être transmis sans délai aux personnes chargées de les percevoir, si ces personnes ne sont pas les mêmes que celles chargées de surveiller sous la direction du conseil du comté ou des délégués de comté, l'exécution du procès-verbal, de l'acte de répartition, du règlement ou de la loi.
942. Toutes les taxes municipales imposées sur des biens imposables, pour les fins locales ou de comté, doi-
ration locale peut être poursuivie devant le magistrat de district pour le recouvrement d’une dette de comté due par la corporation locale à la corporation du comté.
80. Qu'un magistrat de district n’est pas disqualifié pour juger semblables causes, parce qu'il est contribuable de la municipalité intéressée—LA CORPORATION DE LA Paroisse ST. QGUILLAUMB vs. La ConporaTion pu Couré$ De Drummon», VII, Revue Légale, p. 562.
(1) Juygé que le moyen de collecter les contributions dues au conseil de comté est par l’entremise des municipalités locales et leurs officiers et que la corporation du comté n’a pas le droit de procéder directement contre les contribuables par aclion ou autrement.—RoBERGE vs. La Corporarion D8 Lévis, VII, Revue Légale, 642,
vent être réparties avec justice, d’après le rôle d'évaluation en force, sur tous les biens assujettis au paiement de ces taxes, à proportion de leur valeur imposable, c'est-àdire de la valeur réelle pour les biens-fonds et de la valeur estimée pour les biens déclarés imposables en vertu de l’article 710; sauf le cas de l’article 783.
9420. (Ajouté par 41 Vict., Ch. 18,5. 36.) En établissant la valeur qui doit être donnée aux terrains employés pour des fins agricoles et situés dans les limites des municipalités de villes ou de villages, il est tenu compte de la valeur de ces terrains pour les fins agricoles seulement, sauf la partie aboutissant aux rues et aux chemins jusqu'à la profondeur ordinaire des lots à bâtir dans la localité, laquelle peut être taxée suivant la valeur réelle.