Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 9, et
par 41-42 Vict., Ch. 11 s. 34.) Le conseil de toute mu-
nicipalité locale peut, par une résolution, exempter des taxes municipales pour une période de vingt-cinq ans au plus, tonte personne qui exerce une industrie, un métier ou une exploitation quelconque, ainsi que le terrain occupé pour telle industrie, métier pour exploitation, ou convenir avec cette personne d’une somme de deniers payable annuellement pour un temps n’excédant
vingt-cinq ans, en commutation de toutes taxes munici-
pales.
Il peut aussi exempter, du paiement des taxes municiles, :es personnes pauvres de la municipalité et leurs iens. | Telle exemption ou convention ne s'étend pas aux travaux à faire aux cours d’eau, fossés de ligne, clôtures, découverts ou chemins de front qui déjrendent des biens imposables ainsi exemptés ou commués,
944. Le conseil local peut, er fois qu'il le juge convenable, autoriser, par résolution, le secrétaire-trésurier ou toute autre officier, à ajouter au montant de toutes taxes à prélever sur des biens imposables dans la municipalité, une somme n’excédant pas dix pour cent pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes,
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945. Les taxes ou contributions municipales en maind'œuvre ou en matériaux sont toujours convertibles en deniers, après leur échéance.
946. Toutes taxes municipales constituent une créance privilégiée excanpte de la formalité de l'enregistrement.
947. Les taxes portent intérêt, à raison de six pour eent, à dater de l'expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu'il soit nécessaire qu'une demande spéciale soit faite à cet effet, IL n’est pas au pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de faire
. remise de ces intérêts.
948. Toutes taxes municipales, imposées sur un terrain peuvent être réclamées aussi bien de l'occupant ou autre possesseur de ce terrain que du propriétaire de même que de tout acquéreur subséquent de ce terrain, lors même que tel occupant, possesseur ou acquéreur n’est pas inscrit sur le rôle d'évaluation.
949. Quiconque n'étant pas propriétaire paye les taxes municipales imposées à raison du terrain qu'il occupe est subrogé, sans autre formalité, aux priviléges de lu corporation contre les biens meubles et Heu du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu'il lui doit, ou recouvrer de lui par action personnelle, le montant qu'il a payé en capital, intérêts et frais,
950. Tous arrérages pour taxes municipales, sauf le cas des articles 402 et 495, se prescrivent par trois ans.
Cette disposition est sujette à l'application des articles 2267 et 2270 du code civil
9651. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé, par une action intentée au nom de la corporation, devant un jüge de paix, la cour de magistrat ou la cour de circuit du comté ou du district, tant contre les absents de la municipalité que contre les personnes présentes. (1)
(1) Jugé: 10. Que 1e magistrat de district a juridiction pour le recouvrement de taxes municipales quelqu'en soit le montant. 20, Que sous les articles 939 et 951 du Code Municipal, une cor-
952. Le conseil local doit, sur la réquisition des commissaires ou des syndics d'école de toute municipalité scolaire située dans les limites de la municipalité locale, accepter le rôle ou un extrait certifié du rôle des cotisations pour les écoles présenté par eux. et ordonner au secrétaire-trésorier de faire la perception de ces taxes, de la même manière et en même temps que les taxes municipales.
9583. Les taxes prélevées par le conseil local, pour les travaux publics, dans chacun des townships réunis pour foriner une municipalité locale distincte en vertu de l’article 39, sont dépensées, déduction faite des frais de perception et d'administration, dans le townskip où elles ont été prélevées, à moins que le conseil du comté n'en ordonne autrement.
SECTION II