‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 188 sur 301 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

D' POSITIONS GÉNÉRALES

1042. Les ainendes imposées par les règlements municipaux ou par les dispositions de ce code sont recouvrables devant Ja cour de magistrat du comté ou devant Ja cour de circuit du comté ou du district dans les limites desquels elles ont été encourues, ou devant un juge de paix résidant dans la municipalité s'il y en a, si non devant un juge de paix résidant dans une municipalité voisine dans le district. (1)

1048. Toutes les amendes encourues par une même personne peuvent être comprises dans la même poursuite.

1044. Lorsque, dans les dispositions de ce code ou des règlements municipaux il est imposé une amende pour chaque jour que dure une infraction, il ne peut être recouvré d'amende que pour le premier jour, à moins qu'un avis spécial verbal ou écrit ait été donné à l'infracteur. Si cet avis est donné, l'amende peut aussi être

recouvrée pour tous les jours suivants que dure l’infraction.

(1) Jugé que dans une poursuite intentée sous les articles 398 et 1042 du Code Municipal, pour la valeur de travaux sur une route, un juge de paix résidant dans une municipalité autre que celle où réside le défendeur n’a pas juridiction, s’il n’appert au dossier qu’il n'y a pas de juge de paix dans la municipalité où réside le défendeur.--L'aMBERT vs. LaPaLisSE. V1 Revue Légale, p. 65.

1045. Toute poursuite en recouvrement de ces amendes doit êt"e commencée dans les six mois après le jour où elles cit été encourues, sous peine de déchéance,

1046. T !: poursuite peut être intentée jar toute personne max are en son nom particulier, ou par le chef du conseil au nom de la corporation municipale. (1}

1047. Toute poursuite intentée, en vertu des disposi. tions de ce titre, peut être décidée sur le serment d’un témoin digne de foi.

1048. Les amendes recouvrées en vertu des règlements municipaux ou des dispositions de ce code appartiennent, à moins qu'il n’en soit autrement réglé, pour une moitié au poursuivant, et l’autre moitié à la corporation municipale.

Si la poursuite a été intentée au nom de la corporation, l'amende appartient toute entière à la corporation.

Si l'amende est due par la corporation, elle appartient toute entière au poursuivant.

1049. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 21.) A défaut du paiement de l’amende infligée par la cour et des frais, dans les quinze jours après le prononcé de la sentence, les biens de la personne ainsi condamnée, seront saisis ot vendus jusqu'à concurrence du montant de l'amende et des frais, et à défaut de biens suffisants la personne condamnée doit être consignée dans la prison, pour un temps n’excédant pas trente jours, lequel empri- Au cesse néanmoins sur paiement de la somme

ue.

Cet emprisonnement décharge la personne qui le subit,

de même que sous l’empire de la s. 64 du chapitre 24, S. R B Oil n'existe pas d'action qui am, mais une action populaire qui peut être intentée par toute personrce majeure, en son nom particulier, ou par le chef du conseil, au nom de la corporation municipale.

20. Qu'on doit attaquer par une exception à la forme, l’action qu’on prétend être portée au nom de qui elle ne devait pas l'être et non par une défense en droit telle que formulée dans la présente cause.

80 Que l'amende et les dommages ne peuvent être réclamés dans une même action, vu que ces causes de demande tendent à des condamnations de différente nature.—Lasscee vs. Garon, VIL Revue Légale, p. 325. {

(1) Jugé: 10. Que sous l'empire de l’article 1046 du Code Municipals |

‘et la dé

paix, e par eu crites sauf er de ce 10€ sous $e dans c plainte le bre par ce son or cour de . 105 Jours ju et celui mandat tion ou

de ces après le

héance,

ar toute le chef (1)

s disposient d'un

es règlede apparéglé, pour à COrpOrA-

rporation, on.

appartient

)9, S. 21.) la cour et pncé de la ondamnée, a montant uffisants la

la prison, uel emprila somme

ui le subit,

s R B Oil qui peut être lier, ou par le

l'action qu'on s et non par

cause.

éclamés dans nt à des con- VIL Revues

de Municipal

de son obligation de satisfaire au jugement prononcé contre elle.

1090. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 22.) Le demandeur ou le plaignant dont la demande ou la plainte a été déboutée avec dépens est tenu au paiement de ces frais, à peine de la saisie ou de l'emprisonnement en la manière et dans le délai prescrits à l’article précédent.

1051. Les articles 1045, 1046, 1048, 1049 et 1050 ne sont pas applicables aux actions intentées en recouvrement de deniers qui, d’après les dispositions de ce code, peuvent être recouvrés de la même manière que les amendes imposées par ce même code,

Page 1