A défint de paiement immédiat par la corporation
De répartir le montant des deniers à prélever, sur tous les biens imposables de la municipalité affectés par le jugement, à proportion de la valeur telle que portée au rôle d'évaluation, avec les mêmes pouvoirs et obligations et sous les mêmes pénalités que les conseils et les secrétaires-trésoriers, auxquels il est substitué de droit relative. ment au prélèvement de ces deniers,
De faire immédiatement, si le jugement a été rendu contre une corporation de comté, une r£srtition sur toutes les corporations locales du comté, et d'en transmettre immédiatement une copie au bureau du conseil de chacune de ces corporations, |
De dresser sans délai, et en même temps que la. répartition au cas de la disposition précédente, d'après les règles prescrites par l’article 955, un rôle spécial de perception pour chaque municip&iité locale où des deniers doivent être prélevés sous l'autorité de ce bref,
De publier ce rôle spécial, dans la municipalité, en la manière requise par l’article 960,
D'esiger et de percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, de la manière et dans les délais prescrits aux articles 960 et 961,
A défaut de payer ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur leurs biensmeubles, en la manière prescrite à l’article 962 et les suivants jusqu’à l’article 970 inclusivement,
De vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, le premier lundi de mars suivant, en la maniète et d'après les règles indiquées au titre précédent après avoir donné les publications et avis requis par les dispositions du même titre,
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CODE MUNICIPAL. 233 8. De faire rapport à la cour des deniers prélevés et de ses procédés, aussitôt que le montant de la dette, des inté-
rêts et des frais a été perçu, ou de temps à autre par ordre du tribunal.
10804. (Ajouté par 39 Vict., Ch. 29, s. 20) Si le jugemeut a été rendu sur des débentures ou des coupons émis en vertu din règlement fait par un conseil de comté conformément à l’article 974 de ce code ou à tout acte spécial au même effet que cet article, la répartition, à être faite par le shérif doit l’être conformément aux termes de ce règlement, et dans la même proportion que la répartition faite par le conseil de comté en vertu de l'article 974 ; et dans ce cas, il doit être faii mention dans le jugenrent et le bref d'exécution, que la corporation du comté a été condamnée en vertu de ce règlement.
1081. Il est du devoir du shérif d'exécuter sans délai
r lui ou par ses officiers, ce qui lui est enjoint par ce
ref ou par tout autre ordre subséquent émané de la cour dont il demeure d’ailleurs l'officier.
1082. Le shérif a libre accès aux registres, rôles d’évaluation, rôle de perception, et autres documents déposés au bureau du conseil de toute municipalité où il doit prélever des deniers, et peut requérir les services des officiers municipaux de ce conseil, sous les pénalités ordinaires.
1088. Il doit se mettre en possession de tous les rôles d'évaluation et autres documents qui lui sont nécessaires pour l'exécution du jugement et des ordres de la cour.
Sur refus ou négligence du conseil ou des officiers municipaux de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
1084. S'il est impossible à l'officier saisissant de se procurer les rôles d'évaluation qui doivent servir de base à la perception des deniers, ou s’il n'y a pas tels rôles d'évaluation, le shérif doit procéder sans délai à faire l'évaluation des biens imposables affectés par le jugement ; et il est autorisé à baser la répartition ou le rôle spécial de perception de deniers à prélever sur cette évaluation,
cnmme si elle était le rôle d'évaluation en force pour cetta municipalité.
Les frais encourus pour cette évaluation, tels que taxés par la cour d'où est émané le bref, font partie des frais d'exécution et sont recouvrables contre les corporations locales en défaut.
1035. La vente et l’adjudication des biens-fonis par le shérif, à défaut de paiement des sommes spécifiées au rôle de perception fait par lui, ont les mêmes effets que ceux mentionnés au titre précédent et pas d’autres.
L'acte de vente du terrain est donné en la manière prescrite au même titre, par le préfet de la municipalité du comté où se trouve alors situé le terrain, à l'expiration de deux ans, si le retrait n'a pas été fait dans l'intervalle,
1036. Les honoraires, frais et déboursés du shérif sont taxés par le juge de la cour d'où est émané le bref d’exécution à sa discrétion.
1037. Le shérif doit remettre une copie de son rôle spécial de perception et tout autre rôle ou document dont il s'était mis en possession, au bureau du conseil qu'il appartient, après avoir prélevé tout le montant porté au bref d'exécution avec intérêts et frais.
10838. Les arrérages dus, en vertu de la répartition ou du rôle spéciai de perception du shérif, appartiennent à la corporation au profit de laquelle ils devaient être perçus, et peuvent être recouvrés par elle, comme toute autre taxe municipale. |
Le surplus, s’il y en a entre les mains du shérif, appartient à cette corporation.
1039. Si la corporation, contre laquelle a été rendu un jugement condamnant au paiement d'une somme de deniers, possède des biens en son nom seul, ces biens peuvent être saisis-exécutés en la manière ordinaire prescrite au code de procédure civile.
1040. Le shérif peut obtenir de la cour tout ordre ropre à faciliter et à assurer la parfaite exécution du bre qui lui a été adressé.
1041. Si un terrain annoncé pour être vendu par le shérif sous l'autorité de ces dispositions est annoncé pour
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CODE MUNICIPAL. 235 être vendu le même jour par le secrétaire-trésorier du comté, ce dernier ne peut vendre le terrain, mais il est de son devoir de transmettre sans délai au shérif, un état de sa réclamation avec les frais, lequel état doit être ajouté au montant réclamé par le shérif et perçu par lui en même temps que ce montant.
TITRE DEUXIÈME