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Les lots vacants

Après avoir fait et signé son rapport le surintendant spécial le dépose au bureau du conseil de comté, avec le plan qui l’accompugne, ainsi qu'une copie de l'un et de autre.

56. Le secrétaire-trésorier doit donner un avis public du dépôt de ce rapport, aux habitants de la municipalité rurale de laquelle doit être détaché le territoire en ques-

, tion, en y indiquant en même temps le lieu où communi-

cation du rapport et du plan peut être prise par les intéressés, à dater de Ja publication de cet avis.

&'7. Le conseil de comté peut rejeter ou homologuer, avec ou sans amendements, le rapport du surintendant spécial, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis du dépôt de ce rapport au bureau du conseil.

Il ne peut néanmoins procéder à la considération de ce rapport et l’ameuder, qu'après avoir fait donner un avis public, aux habitants de la municipalité rurale intéressée, du jour et de l'heure auxquels il doit commencer ses procédures, et avoir donné audience à toute partie intéressée ainsi qu’au surintendant spécial s’il en est requis.

58. Les amendements faits, par le conseil de comté, au rapport du surintendant spécial doivent être inscrits sur l'original et les copies déposés au bureau du conseil, ou sur des feuilles y annexées. l

59. Le rapport du surintendant spécial est considéré homologué tel qu'il se trouve alors, à l'expiration des deux mois qui suivent la publication de l'avis du dépôt, si dans cet intervalle, il n’a pas été reïeté ou homologué expressément par le conseil du comté.

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GO. Après l'homologation du rapport du surintendant spécial en vertu de l’article 57 ou de l'article 59, le secrétaire-trésorier doit transmettre au secrétaire provincial, une copie ‘du rapport et des amendements qui y ont été faits ainsi que de tout autre document qui s’y rattache, avec le plan ou une copie du plan du territoire en question.

GI. Le lieutenant-gouverneur ;eut, par un ordre en conseil, approuver ou rejeter le rapport avec ses amendements, le modifier ou l’anender de nouveau.

62. Si le rapport est approuvé avec où sans amendements, le lieutenant-gouverneur lance une proclamation érigeant le territoire décrit au rapport, en une municipalité de village, et déclarant le nom et les limites assignés à cette municipalité.

63. (Tel qu'amendé par +1 Vict. Ch. 18, 5. 6.) La proclamation entre en force le jour de la publication.

Elle doit être publiée dans la Gazette Officielle dela Province ; et deux copies certifiées par le secrétaire-provincial doivent en être envoyées au bureau du conseil du comté.

64. Le secrétaire-trésorier du conseil du. comté donne un avis public de l'émission de la proclamation érigeant telle municipalité de village, et transmet une des copies de cette proclamation au maire de la nouvelle municipalité, aussitôt qu’il est nommé.

65. À dater de la mise en force de la proclamation, le : territoire, tel que délimité dans la proclamation, est détaché de la municipalité locale dont il faisait auparavant partie, et forme une municipalité de village distincte, sous le nom qui lui est propre.

Le reste de la municipalité, s’il contient une population d'au moins trois cents âmes, continue à former une municipalité distincte sous son nom propre, et les membres et les officiers du conseil alors en charge restent en fonctions comme si l'érection de la municipalité de village n'eut pas été faite, nonobstant les dispositions de l’article 283,

6s. Les règlements, ordres, rôles ou actes municipaux tS saient le territoire avant son érection en muni-

cipailt, de village, continuent après telle érection à y

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être en vigueur, sujets à l'application des dispositions du chapitre trois de ce titre, jusqu'à ce qu'ils soient amendés ou abrogés par le conseil du village.

67. Le nom d'une municipalité de village est “ Municipalité du village de (nom du village).” ne

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